Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales · RS 232.16

Section 7 Licence

Chapitre 1a Protection des variétés

Art. 21 à 22b · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Octroi contractuel de la licence

1Le détenteur peut autoriser une tierce personne à utiliser la variété protégée (octroi de la licence). Si la variété appartient en commun à plusieurs personnes, une licence ne peut être délivrée qu’avec leur accord.

2Les licences ne sont opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits à la protection que si elles sont inscrites sur le registre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 22 Licence octroyée dans l’intérêt public

Lorsque l’intérêt public l’exige, la personne dont la demande de licence a été rejetée par le détenteur sans raison suffisante peut intenter devant le juge une action en délivrance d’une licence non exclusive et incessible.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 22a Licence pour brevet dépendant

1Lorsqu’un droit de brevet concernant du matériel biologique ne peut être exercé sans qu’il ne soit porté atteinte à un droit de protection antérieur d’une variété, le titulaire du brevet a droit à une licence d’exploitation non exclusive, d’une portée lui permettant d’exercer son droit de brevet, si son invention représente un progrès important d’un intérêt économique certain par rapport à la variété protégée.

2Le détenteur d’un droit de protection peut en contrepartie prétendre à ce que le titulaire du brevet lui accorde une licence pour l’exploitation de son droit de brevet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 22b Application judiciaire

1Les licences prévues aux art. 22 et 22a sont accordées si les efforts entrepris par le requérant afin d’obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n’ont pas abouti dans un délai acceptable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d’urgence nationale ou dans d’autres circonstances d’extrême urgence.

2L’étendue et la durée des licences sont limitées aux fins pour lesquelles elles ont été accordées.

3Les licences ne peuvent être cédées qu’avec la partie de l’entreprise qui les exploite. Il en est de même des sous-licences.

4Les licences sont accordées principalement pour l’approvisionnement du marché intérieur.

5Sur requête, le juge retire la licence à l’ayant droit si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d’exister et s’il est vraisemblable qu’elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l’ayant droit est réservée.

6Le détenteur d’un droit de protection peut prétendre à une rémunération adéquate. Celle-ci sera déterminée compte tenu du cas d’espèce et de la valeur économique de la licence.

7Le juge décide de l’octroi et du retrait de la licence, de l’étendue et de la durée de celle-ci et de la rémunération à verser.

8Lorsque l’action paraît fondée, le juge peut, après avoir entendu le défendeur et sous réserve d’un jugement passé en force, accorder la licence à la requête du demandeur si celui-ci fournit des sûretés suffisantes au défendeur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

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