Art. 48 Violation des dispositions relatives à la protection des variétés
- 1.43
- Celui qui, sans droit, procède aux actes mentionnés à l’art. 5, al. 1, en utilisant du matériel de multiplication ou le produit de la récolte d’une variété protégée ou d’une variété visée à l’art. 5, al. 2, let. a à c, ou qui utilise de façon continue ce matériel en vue de produire le matériel de multiplication d’une nouvelle variété,
- est, s’il agit intentionnellement, puni, sur plainte du lésé, d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
- 2.
- La punition est l’amende s’il a agi par négligence.
- 3.
- Le droit de plainte s’éteint à l’expiration d’une période de six mois à partir du jour où l’auteur est connu du lésé.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).