Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales · RS 232.16

Section 3 Registre des titres de protection, publication et taxes

Chapitre 2 Organisation et procédure

Art. 32 à 36 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Contenu du registre

1Le bureau tient le registre sur lequel est inscrit le titre de protection avec les indications requises, notamment:

a.
la dénomination de la variété;
b.
la description de la variété;
c.
le nom ou la raison et l’adresse du détenteur et de son mandataire éventuel;
d.
le nom ou la raison et l’adresse de l’obtenteur, si celui-ci n’est pas le détenteur;
e.
la date du dépôt de la demande et de sa publication;
f.
le cas échéant, le pays et la date d’un dépôt antérieur dont dérive une priorité.

2Sont en outre inscrites toutes les modifications touchant l’existence du titre de protection ou le droit à la protection. Les tribunaux adressent au bureau, en expédition complète et gratuite, les jugements passés en force qui entraînent de telles modifications.

3Le bureau peut, s’il a préalablement informé le détenteur, compléter la description d’une variété lorsque la description d’une autre variété l’exige.

Art. 33 Publication

1Le bureau publie les inscriptions faites sur le registre.

2Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas eu connaissance d’une inscription faite sur le registre.

Art. 34 Publicité du registre

1Chacun peut, contre paiement d’une taxe, consulter le registre ou se renseigner sur son contenu et exiger des extraits.

2A l’exception du rapport du service chargé de l’examen, les pièces du registre sont confidentielles. Elles ne peuvent être consultées par des tiers sans l’autorisation du détenteur. Les tribunaux n’ont pas besoin de cette autorisation.

Art. 35 Conservation des dossiers

Le bureau conserve les pièces des dossiers se rapportant aux titres de protection, en original ou en reproduction, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de la protection; le registre est cependant conservé indéfiniment.

Art. 36 Taxes

1Les services compétents perçoivent les taxes suivantes pour la délivrance du titre de protection:

a.
une taxe de dépôt de la demande;
b.
des taxes pour l’examen de la variété;
c.
des taxes annuelles pendant la durée de la protection.

2Les taxes sont payables d’avance et fixées de façon qu’elles couvrent les frais.

3Le Conseil fédéral arrête des prescriptions concernant le montant et l’échéance des taxes, ainsi que les délais de paiement. Il peut déclarer assujetties à la taxe d’autres prestations des services dont relève la protection des variétés.

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