Art. 52 Modification du droit en vigueur
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Historique et notes (1)
- Les modifications peuvent être consultées au RO 1977 862.
Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales · RS 232.16
Art. 52 à 56 · 5 articles
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1En dérogation à l’art. 8b, al. 2, sont également considérées comme nouvelles, pendant une période transitoire d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2007, les variétés dont le matériel de multiplication ou les produits de la récolte ont été vendues ou cédées d’une autre manière en Suisse depuis moins d’un an avant l’entrée en vigueur de la présente modification, avec le consentement de l’obtenteur aux fins d’exploiter la variété.
2L’art. 5, al. 2, let. a, n’est pas applicable aux variétés essentiellement dérivées qui étaient connues avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2007.
Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution nécessaires.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er juin 197747
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