Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales · RS 232.16

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 52 à 56 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53 Dispositions transitoires de la modification du 5 octobre 2007

1En dérogation à l’art. 8b, al. 2, sont également considérées comme nouvelles, pendant une période transitoire d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2007, les variétés dont le matériel de multiplication ou les produits de la récolte ont été vendues ou cédées d’une autre manière en Suisse depuis moins d’un an avant l’entrée en vigueur de la présente modification, avec le consentement de l’obtenteur aux fins d’exploiter la variété.

2L’art. 5, al. 2, let. a, n’est pas applicable aux variétés essentiellement dérivées qui étaient connues avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2007.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 54 Exécution

Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution nécessaires.

Art. 55

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 56 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juin 197747

Historique et notes (1)
  1. Al. 2 de l’ACF du 11 mai 1977

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