Art. 9 Principe
1Le droit à la protection d’une variété est acquis à l’obtenteur ou à son ayant cause. L’art. 332 du code des obligations12 est applicable par analogie.13
2Si plusieurs personnes ont créé ensemble une variété, ce droit leur appartient en commun.
3Si la variété a été obtenue de façon indépendante par plusieurs personnes, le droit appartient à celle qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d’une priorité.
Historique et notes (2)
- RS 220
- Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).