1Un matériel peut être mis en circulation lorsque:
- a.32
- les exigences fixées pour ses différentes espèces et catégories sont remplies;
- b.
- il répond aux exigences de la législation relative à la protection des végétaux;
- c.33
- sa variété figure dans un catalogue des variétés, si un catalogue est établi pour l’espèce ou dans la liste des variétés, si une telle liste est établie pour l’espèce.
1bisLe DEFR peut prévoir la mise en circulation du matériel de variétés admises ou faisant l’objet d’une admission dans un catalogue étranger ou international ou dans une liste étrangère ou internationale si les dispositions régissant l’enregistrement des variétés dans un tel catalogue ou une telle liste sont équivalentes aux dispositions de la présente ordonnance et aux dispositions qui en découlent.34
2Le DEFR peut prévoir des exceptions, pour la conservation et l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, pour les variétés expérimentales, pour la recherche ou pour certaines utilisations d’importance mineure.
3En cas de difficultés passagères d’approvisionnement général, l’office peut autoriser la mise en circulation de matériel de secours qui ne correspond pas entièrement aux exigences.
4Le matériel ne peut être mis en circulation que s’il est emballé et étiqueté conformément aux exigences fixées à l’art. 17.
5Le DEFR fixe les règles applicables durant la période pendant laquelle le matériel d’une variété peut être mis en circulation après l’expiration de la durée de son enregistrement dans le catalogue.
6Pour la mise en circulation de matériel végétal de multiplication dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l’ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201535 sont réservées.36
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
- RS 451.61
- Introduit par le ch. 6 de l’annexe à l’O de Nagoya du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 277).