Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées à celles-ci, leur utilisation, ainsi que le partage juste et équitable des avantages découlant de cette utilisation.
RS 451.61 · École - Science - Culture
Ordonnance du 11 décembre 2015 sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 23n, al. 5 et 6, 23o, al. 3, 23q, al. 1, et 26 de la loi fédérale
du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1,
en exécution du Protocole de Nagoya du 29 octobre 2010 sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique (Protocole de Nagoya)2,
arrête:
La présente ordonnance règle l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées à celles-ci, leur utilisation, ainsi que le partage juste et équitable des avantages découlant de cette utilisation.
Dans la présente ordonnance, on entend par:
1Pour respecter le devoir de diligence au sens de l’art. 23n LPN, l’utilisateur doit notamment consigner, conserver et transmettre aux utilisateurs suivants les informations ci-dessous:
2Si certaines informations au sens de l’al. 1, let. b, ne sont pas connues et ne peuvent être obtenues, il convient d’en consigner les raisons, de conserver celles-ci et de les transmettre aux utilisateurs suivants.
3Si le nom et l’adresse de la personne au sens de l’al. 1, let. b, ch. 5, relèvent du secret d’affaires, ces informations ne doivent pas être transmises aux utilisateurs suivants.
4Si une situation d’urgence reconnue à l’échelle internationale ou nationale menace la santé d’hommes, d’animaux ou de plantes, ou l’environnement, il suffit, en cas d’utilisation de ressources génétiques constituant des organismes pathogènes ou nuisibles, que le devoir de diligence soit entièrement respecté au moment de la commercialisation des produits dont le développement repose sur l’utilisation de ces ressources génétiques.
5Toutes les informations au sens des al. 1 et 2 doivent être conservées comme suit et, sur demande, être mises à la disposition des autorités d’exécution:
1La notification au sens de l’art. 23o, al. 1, LPN incombe à l’utilisateur. Elle doit contenir les informations au sens de l’art. 3, al. 1 et 2, qui sont disponibles au moment de la notification.
2La notification peut aussi être faite sur une base volontaire, notamment si aucune commercialisation n’est prévue.
3L’utilisateur reçoit un numéro d’enregistrement attestant de la notification.
4Si le respect du devoir de diligence a déjà été attesté dans le cadre de l’art. 7 du règlement (UE) no 511/20144 ou qu’il ressort d’informations publiées par le Centre international d’échange sur l’accès et le partage des avantages au sens de l’art. 14 du Protocole de Nagoya, l’utilisateur peut transmettre à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) le numéro d’enregistrement de l’attestation ou de la publication correspondantes en lieu et place des informations figurant à l’art. 3, al. 1.
5Dans le cadre d’une procédure d’autorisation de mise sur le marché, l’utilisateur doit indiquer à l’autorité compétente au sens de l’art. 11 si le développement du produit concerné repose sur l’utilisation de ressources génétiques soumises au devoir de diligence et à l’obligation de notifier; le cas échéant, il doit en indiquer le numéro d’enregistrement.
Les obligations de consigner, de conserver, de transmettre et de notifier définies aux art. 3 et 4 s’appliquent par analogie aux utilisateurs de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques au sens de l’art. 23p LPN.
1L’OFEV tient un registre public de bonnes pratiques grâce à l’application desquelles les utilisateurs peuvent partir de l’idée qu’ils remplissent les exigences des art. 3 à 5 et 8.
2L’inscription de bonnes pratiques dans le registre se fait à la requête d’une association d’utilisateurs ou d’autres milieux concernés montrant que ces bonnes pratiques remplissent les exigences des art. 3 à 5 et 8. Les modifications ou les mises à jour de bonnes pratiques reconnues doivent être communiquées à l’OFEV.
3L’OFEV peut également inscrire de sa propre initiative, dans le registre, des bonnes pratiques qui remplissent les exigences des art. 3 à 5 et 8.
4S’il apparaît que lors de l’application d’une bonne pratique reconnue les exigences des art. 3 à 5 et 8 ne sont plus remplies, l’OFEV fixe un délai au terme duquel les mesures requises doivent être prises. Si les exigences ne sont pas remplies au terme de ce délai, l’OFEV supprime cette bonne pratique du registre.
1En tenant compte de l’art. 5 du règlement (UE) no 511/20145, l’OFEV tient un registre public de collections reconnues pour lesquelles le détenteur garantit que:
2L’inscription dans le registre se fait à la requête du détenteur, après que l’OFEV a contrôlé et confirmé le respect des exigences mentionnées à l’al. 1 pour la collection ou une partie de celle-ci. L’OFEV peut confier ce contrôle à des tiers.
3S’il apparaît que la collection ou une partie de celle-ci ne remplit plus les exigences de l’al. 1, l’OFEV fixe un délai au terme duquel les mesures requises doivent être prises. Si les exigences ne sont pas remplies au terme de ce délai, l’OFEV supprime du registre la collection ou la partie concernée de celle-ci.
1En cas d’accès à des ressources génétiques en Suisse, l’utilisateur doit consigner, conserver et transmettre aux utilisateurs suivants les informations ci-dessous:
2Si le nom et l’adresse de la personne au sens de l’al. 1, let. d, relèvent du secret d’affaires, ces informations ne doivent pas être transmises aux utilisateurs suivants.
3L’utilisateur doit notifier à l’OFEV les informations au sens de l’al. 1 avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché ou, lorsqu’une telle autorisation n’est pas nécessaire, avant la commercialisation de produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques.
4La notification peut aussi être faite sur une base volontaire, notamment si aucune commercialisation n’est prévue.
5L’utilisateur reçoit un numéro d’enregistrement attestant de la notification et, sur demande, une attestation certifiant que les prescriptions suisses concernant l’accès et le partage des avantages ont été respectées.
6Les informations au sens de l’al. 1 doivent être conservées conformément aux dispositions de l’art. 3, al. 5, et, sur demande, être mises à la disposition des autorités d’exécution.
7Les ressources génétiques pour lesquelles les informations au sens de l’al. 1 sont déjà consignées en vertu d’une autre procédure et mises à la disposition de l’OFEV sous une forme globale sont exclues de l’obligation de notifier au sens de l’al. 3.
1Les demandes d’aide financière pour la conservation et l’utilisation durable de ressources génétiques au sens de l’art. 23q, al. 2, LPN doivent être déposées auprès de l’OFEV.
2Peuvent être soutenues en particulier les activités d’institutions et d’organisations qui conservent les ressources génétiques in situ ou ex situ, les décrivent, les utilisent de manière durable ou qui affectent les avantages tirés de leur utilisation à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable ses éléments constitutifs.
3Les informations concernant les ressources génétiques liées aux activités soutenues doivent, sur demande, être mises à la disposition de l’OFEV.
1L’OFEV est l’autorité compétente et le correspondant national pour le Protocole de Nagoya. Ses tâches sont notamment les suivantes:
2L’OFEV encourage les utilisateurs à partager volontairement, de manière juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, même en l’absence d’obligation légale. Il s’engage pour que les avantages obtenus soient affectés à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs.
1Dans le cadre des procédures d’autorisation de mise sur le marché menées en vertu des ordonnances citées ci-dessous, les autorités compétentes contrôlent, pour les produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, qu’il est prouvé que l’obligation de notifier au sens des art. 4, 5 et 8 a été respectée:
|
Produit |
Autorité compétente |
Ordonnance déterminante |
|---|---|---|
|
Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) |
Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments7 |
|
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) |
Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments |
|
OSAV |
Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels8 |
|
OSAV |
Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires10 |
|
OFAG |
Ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais11 |
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OFAG |
Ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux12 |
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OFEV |
Ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement13 |
|
OFAG |
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication14 |
|
Office fédéral de la santé publique (OFSP) |
Ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides15 |
|
OFSP |
Ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques16 |
|
OFEV |
Ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement |
2S’il n’est pas prouvé, au début de la procédure d’autorisation, que l’obligation de notifier a été respectée, les autorités compétentes demandent à l’utilisateur d’en apporter la preuve avant la fin de la procédure.
3Elles refusent l’autorisation tant que l’utilisateur n’a pas prouvé que l’obligation de notifier est respectée.
4Elles transmettent à l’OFEV, sur demande, les indications fournies par l’utilisateur au sujet du respect de l’obligation de notifier.
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2016, sous réserve de l’al. 2.
2L’art. 8 entre en vigueur le 1er janvier 2017.
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