Ordonnance de Nagoya (ONag) · RS 451.61

Section 3 Ressources génétiques en Suisse

Art. 8 à 9 · 2 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Accès aux ressources génétiques en Suisse

1En cas d’accès à des ressources génétiques en Suisse, l’utilisateur doit consigner, conserver et transmettre aux utilisateurs suivants les informations ci-dessous:

a.
nom et adresse de l’utilisateur;
b.
description de la ressource génétique ou du sujet concerné, ainsi que de leur utilisation;
c.
date et lieu de l’accès à la ressource génétique;
d.
en cas d’acquisition directe de la ressource génétique auprès d’un tiers, nom et adresse de cette personne et date de l’acquisition;
e.
en cas de transmission de la ressource génétique, nom et adresse de l’utilisateur suivant et date de la transmission.

2Si le nom et l’adresse de la personne au sens de l’al. 1, let. d, relèvent du secret d’affaires, ces informations ne doivent pas être transmises aux utilisateurs suivants.

3L’utilisateur doit notifier à l’OFEV les informations au sens de l’al. 1 avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché ou, lorsqu’une telle autorisation n’est pas nécessaire, avant la commercialisation de produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques.

4La notification peut aussi être faite sur une base volontaire, notamment si aucune commercialisation n’est prévue.

5L’utilisateur reçoit un numéro d’enregistrement attestant de la notification et, sur demande, une attestation certifiant que les prescriptions suisses concernant l’accès et le partage des avantages ont été respectées.

6Les informations au sens de l’al. 1 doivent être conservées conformément aux dispositions de l’art. 3, al. 5, et, sur demande, être mises à la disposition des autorités d’exécution.

7Les ressources génétiques pour lesquelles les informations au sens de l’al. 1 sont déjà consignées en vertu d’une autre procédure et mises à la disposition de l’OFEV sous une forme globale sont exclues de l’obligation de notifier au sens de l’al. 3.

Art. 9 Conservation et utilisation durable

1Les demandes d’aide financière pour la conservation et l’utilisation durable de ressources génétiques au sens de l’art. 23q, al. 2, LPN doivent être déposées auprès de l’OFEV.

2Peuvent être soutenues en particulier les activités d’institutions et d’organisations qui conservent les ressources génétiques in situ ou ex situ, les décrivent, les utilisent de manière durable ou qui affectent les avantages tirés de leur utilisation à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable ses éléments constitutifs.

3Les informations concernant les ressources génétiques liées aux activités soutenues doivent, sur demande, être mises à la disposition de l’OFEV.

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