Art. 3 Devoir de diligence
1Pour respecter le devoir de diligence au sens de l’art. 23n LPN, l’utilisateur doit notamment consigner, conserver et transmettre aux utilisateurs suivants les informations ci-dessous:
- a.
- le certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale et délivré conformément aux dispositions du Protocole de Nagoya et, le cas échéant, les informations concernant les droits d’utilisation et de transmission;
- b.
- en l’absence de certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale, les informations suivantes:
- 1.
- nom et adresse de l’utilisateur,
- 2.
- description de la ressource génétique ou du sujet concerné, ainsi que de leur utilisation,
- 3.
- date de l’accès à la ressource génétique,
- 4.
- source de la ressource génétique,
- 5.
- nom et adresse de la personne auprès de laquelle la ressource génétique a été acquise directement, date d’acquisition de la ressource et, pour autant qu’elle soit disponible, attestation de la personne selon laquelle elle a acquis la ressource génétique de manière licite en vue de l’utilisation considérée et est habilitée à la transmettre à d’autres utilisateurs,
- 6.
- en cas de transmission de la ressource génétique, nom et adresse de l’utilisateur suivant et date de la transmission,
- 7.
- pour autant que cela soit requis, le permis ou un document équivalent attestant que la Partie au Protocole de Nagoya a accordé son consentement préalable en connaissance de cause, ainsi que les informations sur les droits d’utilisation et de transmission,
- 8.
- pour autant que cela soit requis, la preuve que des conditions convenues d’un commun accord ont été établies pour le partage juste et équitable des avantages.
2Si certaines informations au sens de l’al. 1, let. b, ne sont pas connues et ne peuvent être obtenues, il convient d’en consigner les raisons, de conserver celles-ci et de les transmettre aux utilisateurs suivants.
3Si le nom et l’adresse de la personne au sens de l’al. 1, let. b, ch. 5, relèvent du secret d’affaires, ces informations ne doivent pas être transmises aux utilisateurs suivants.
4Si une situation d’urgence reconnue à l’échelle internationale ou nationale menace la santé d’hommes, d’animaux ou de plantes, ou l’environnement, il suffit, en cas d’utilisation de ressources génétiques constituant des organismes pathogènes ou nuisibles, que le devoir de diligence soit entièrement respecté au moment de la commercialisation des produits dont le développement repose sur l’utilisation de ces ressources génétiques.
5Toutes les informations au sens des al. 1 et 2 doivent être conservées comme suit et, sur demande, être mises à la disposition des autorités d’exécution:
- a.
- pendant dix ans à compter de la fin de l’utilisation ou de l’obtention directe d’avantages, et
- b.
- aussi longtemps que la ressource génétique ou le produit dont le développement repose sur l’utilisation d’une ressource génétique est conservé.