Ordonnance de Nagoya (ONag) · RS 451.61

Art. 10 ONagTâches de l’OFEV

Section 4 Tâches des autorités

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEV est l’autorité compétente et le correspondant national pour le Protocole de Nagoya. Ses tâches sont notamment les suivantes:

a.
il gère un Centre national d’échange sur l’accès et le partage des avantages;
b.
il assure les contacts avec le secrétariat institué par l’art. 24 de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique6 et avec le Centre international d’échange sur l’accès et le partage des avantages;
c.
il assume les tâches définies à l’art. 13 du Protocole de Nagoya;
d.
il assure l’échange d’informations avec le Centre international d’échange sur l’accès et le partage des avantages au sens de l’art. 14 du Protocole de Nagoya;
e.
sur requête d’autres Parties au Protocole de Nagoya, il fournit des informations liées au respect du devoir de diligence; les informations confidentielles ne sont transmises que si un secret de fonction correspondant au droit suisse et une protection appropriée de la personnalité sont garantis;
f.
il exploite une banque de données électronique dans laquelle sont saisies les informations liées aux obligations au sens des art. 3 à 5 et 8;
g.
il publie les informations au sens de l’art. 23o, al. 2, 2e phrase, LPN et d’autres informations non confidentielles liées aux obligations au sens des art. 3 à 5 et 8;
h.
il procède à un contrôle formel des notifications au sens des art. 4 et 8;
i.
il vérifie le respect des obligations au sens des art. 3 à 5 et 8 lorsque des indices concrets laissent supposer une infraction ou losqu’il effectue des contrôles par sondage; à cet effet, il peut faire appel aux cantons;
j.
il tient un registre public des bonnes pratiques, des collections reconnues et des autres procédures au sens de l’art. 8, al. 7;
k.
il veille à ce que des manifestations soient organisées, si nécessaire, en lien avec l’exécution du Protocole de Nagoya;
l.
il établit des rapports au sens de l’art. 29 du Protocole de Nagoya.

2L’OFEV encourage les utilisateurs à partager volontairement, de manière juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, même en l’absence d’obligation légale. Il s’engage pour que les avantages obtenus soient affectés à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.451.43

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