1Dans le cadre des procédures d’autorisation de mise sur le marché menées en vertu des ordonnances citées ci-dessous, les autorités compétentes contrôlent, pour les produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, qu’il est prouvé que l’obligation de notifier au sens des art. 4, 5 et 8 a été respectée:
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Produit |
Autorité compétente |
Ordonnance déterminante |
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Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) |
Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments7 |
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Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) |
Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments |
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OSAV |
Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels8 |
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OSAV |
Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires10 |
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OFAG |
Ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais11 |
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OFAG |
Ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux12 |
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OFEV |
Ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement13 |
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OFAG |
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication14 |
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Office fédéral de la santé publique (OFSP) |
Ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides15 |
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OFSP |
Ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques16 |
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OFEV |
Ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement |
2S’il n’est pas prouvé, au début de la procédure d’autorisation, que l’obligation de notifier a été respectée, les autorités compétentes demandent à l’utilisateur d’en apporter la preuve avant la fin de la procédure.
3Elles refusent l’autorisation tant que l’utilisateur n’a pas prouvé que l’obligation de notifier est respectée.
4Elles transmettent à l’OFEV, sur demande, les indications fournies par l’utilisateur au sujet du respect de l’obligation de notifier.
Historique et notes (10)
- RS 812.212.21. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019.
- RS 817.02
- Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 1 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).
- RS 916.161
- RS 916.171
- RS 916.307
- RS 814.911
- RS 916.151
- RS 813.12
- RS 813.11