Ordonnance de Nagoya (ONag) · RS 451.61

Section 4 Tâches des autorités

Art. 10 à 11 · 2 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Tâches de l’OFEV

1L’OFEV est l’autorité compétente et le correspondant national pour le Protocole de Nagoya. Ses tâches sont notamment les suivantes:

a.
il gère un Centre national d’échange sur l’accès et le partage des avantages;
b.
il assure les contacts avec le secrétariat institué par l’art. 24 de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique6 et avec le Centre international d’échange sur l’accès et le partage des avantages;
c.
il assume les tâches définies à l’art. 13 du Protocole de Nagoya;
d.
il assure l’échange d’informations avec le Centre international d’échange sur l’accès et le partage des avantages au sens de l’art. 14 du Protocole de Nagoya;
e.
sur requête d’autres Parties au Protocole de Nagoya, il fournit des informations liées au respect du devoir de diligence; les informations confidentielles ne sont transmises que si un secret de fonction correspondant au droit suisse et une protection appropriée de la personnalité sont garantis;
f.
il exploite une banque de données électronique dans laquelle sont saisies les informations liées aux obligations au sens des art. 3 à 5 et 8;
g.
il publie les informations au sens de l’art. 23o, al. 2, 2e phrase, LPN et d’autres informations non confidentielles liées aux obligations au sens des art. 3 à 5 et 8;
h.
il procède à un contrôle formel des notifications au sens des art. 4 et 8;
i.
il vérifie le respect des obligations au sens des art. 3 à 5 et 8 lorsque des indices concrets laissent supposer une infraction ou losqu’il effectue des contrôles par sondage; à cet effet, il peut faire appel aux cantons;
j.
il tient un registre public des bonnes pratiques, des collections reconnues et des autres procédures au sens de l’art. 8, al. 7;
k.
il veille à ce que des manifestations soient organisées, si nécessaire, en lien avec l’exécution du Protocole de Nagoya;
l.
il établit des rapports au sens de l’art. 29 du Protocole de Nagoya.

2L’OFEV encourage les utilisateurs à partager volontairement, de manière juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, même en l’absence d’obligation légale. Il s’engage pour que les avantages obtenus soient affectés à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.451.43

Art. 11 Tâches des autres autorités

1Dans le cadre des procédures d’autorisation de mise sur le marché menées en vertu des ordonnances citées ci-dessous, les autorités compétentes contrôlent, pour les produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, qu’il est prouvé que l’obligation de notifier au sens des art. 4, 5 et 8 a été respectée:

Produit

Autorité compétente

Ordonnance déterminante

a.
médicaments (à usage humain ou vétérinaire)

Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic)

Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments7

b.
médicaments immunologiques à usage vétérinaire

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments

c.
denrées alimentaires, additifs, auxiliaires technologiques

OSAV

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels8

d.9
produits phytosanitaires

OSAV

Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires10

e.
engrais

OFAG

Ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais11

f.
aliments pour animaux

OFAG

Ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux12

g.
matériel végétal de multiplication pour emplois sylvicoles uniquement

OFEV

Ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement13

h.
matériel végétal de multiplication pour tout autre emploi

OFAG

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication14

i.
produits biocides

Office fédéral de la santé publique (OFSP)

Ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides15

j.
produits chimiques

OFSP

Ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques16

k.
autres produits

OFEV

Ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement

2S’il n’est pas prouvé, au début de la procédure d’autorisation, que l’obligation de notifier a été respectée, les autorités compétentes demandent à l’utilisateur d’en apporter la preuve avant la fin de la procédure.

3Elles refusent l’autorisation tant que l’utilisateur n’a pas prouvé que l’obligation de notifier est respectée.

4Elles transmettent à l’OFEV, sur demande, les indications fournies par l’utilisateur au sujet du respect de l’obligation de notifier.

Historique et notes (10)
  1. RS 812.212.21. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019.
  2. RS 817.02
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 1 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).
  4. RS 916.161
  5. RS 916.171
  6. RS 916.307
  7. RS 814.911
  8. RS 916.151
  9. RS 813.12
  10. RS 813.11

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