1Quiconque met en circulation du matériel non génétiquement modifié prend toutes les dispositions possibles pour empêcher la présence d’impuretés constituées d’organismes génétiquement modifiés. Quiconque importe un tel matériel et le vend à des tiers doit disposer à cette fin d’un système d’assurance qualité adéquat. L’office doit pouvoir, à sa demande, examiner toutes les mesures prises en matière d’assurance qualité.
2Quiconque veut mettre en circulation du matériel génétiquement modifié autorisé prend toutes les mesures prévues à l’al. 1 pour empêcher la présence d’impuretés constituées d’organismes génétiquement modifiés non autorisés.
3Un lot de matériel qui contient moins de 0,5 % de matériel provenant d’une variété génétiquement modifiée non autorisée et dont la compatibilité avec l’environnement a été constatée selon l’ODE38 ou par une procédure étrangère équivalente effectuée dans des conditions comparables peut être mis en circulation sans autorisation, conformément à l’art. 9a, si:39
- a.40
- les organismes génétiquement modifiés sont autorisés en vertu de l’art. 22 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels41 lorsque la variété en question est destinée à la fabrication de denrées alimentaires, d’additifs ou d’auxiliaires technologiques au sens de ladite ordonnance ou de produits qui servent à en fabriquer, ou
- b.
- les organismes génétiquement modifiés figurent sur la liste des aliments pour animaux OGM, prévue à l’art. 6, al. 1, de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux42 lorsque la variété en question est destinée à la fabrication de matières premières ou d’aliments simples au sens de ladite ordonnance, ou
- c.
- la variété en question n’est destinée qu’à la fabrication de matière première renouvelable ou n’est utilisée que dans l’horticulture productrice.
4En accord avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Office fédéral de la santé publique, l’office publie une liste des organismes génétiquement modifiés qui satisfont aux exigences figurant à l’al. 3.43
5Lorsque, pour une espèce donnée, la norme de pureté variétale minimale est supérieure à 99,5 %, la tolérance est abaissée en conséquence.
6L’office peut définir les méthodes d’analyse visant à contrôler le pourcentage du matériel génétiquement modifié.
7S’il y a des raisons de penser qu’un organisme génétiquement modifié au sens de l’al. 3 présente un risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain, l’office, après approbation de l’OFEV, annule la tolérance valable pour cet organisme.
Historique et notes (7)
- Introduit par le ch. I de l’O du 5 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1646).
- RS 814.911
- Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).
- Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).
- RS 817.02
- [RO 1999 1780 2748 annexe 5 ch. 6, 2001 3294 ch. II 14, 2002 4065, 2003 4927, 2005 973 2695 ch. II 19, 5555, 2007 4477 ch. IV 70, 2008 3655 4377 annexe 5 ch. 14, 2009 2599, 2011 2405. RO 2011 5409 art. 77]. Voir actuellement l’O du 26 oct. 2011 (RS 916.307).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 19 nov. 2003 sur les mod. d’ordonnances dues à la loi sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4793).