1L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance et des dispositions qui en découlent.
2Il peut associer aux tâches de contrôle les agents des douanes et les autorités cantonales d’exécution.
3Il peut nommer des comités techniques composés de représentants des milieux intéressés qui le conseillent dans l’exécution de la présente ordonnance et des dispositions qui en découlent.
4Il peut prélever, faire prélever ou réclamer des échantillons et les analyser ou les faire analyser aux frais des entreprises qui font certifier, produisent ou mettent en circulation du matériel.
5Il peut charger des organisations de contrôles indépendantes de l’exécution de certaines tâches qui lui incombent. Les organisations de contrôle peuvent percevoir des émoluments équitables pour couvrir leurs frais.