Les producteurs et les entreprises qui produisent, conditionnent ou mettent en circulation du matériel sont tenus de déclarer, à la demande de l’office, les quantités mises en circulation, en particulier lorsque le matériel est issu de variétés génétiquement modifiées.
Ordonnance sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication · RS 916.151
Art. 19 RS 916.151Statistique de commercialisation
Section 5 Statistique et procédure d’opposition