Ordonnance sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication · RS 916.151

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3a · 4 articles

En vigueur au 1er février 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1Sauf disposition contraire, la présente ordonnance règle la production professionnelle et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (matériel) destiné à l’utilisation professionnelle:

a.
dans l’agriculture;
b.
de plantes fourragères destinées à un usage non agricole;
c.
de plantes ornementales.5

2Elle ne s’applique pas au matériel destiné exclusivement à l’exportation vers les Etats avec lesquels la Suisse n’a pas conclu d’accord sur la reconnaissance réciproque des dispositions régissant la production et la mise en circulation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).

Art. 2 Définitionsa. matériel végétal de multiplication, mise en circulation, production

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
matériel végétal de multiplication: les semences, les plants, les greffons, les porte-greffes et toutes autres parties de plante, y compris le matériel obtenu par production in vitro, qui sont destinés à être multipliés, semés, plantés ou replantés;
b.6
mise en circulation: la vente, la possession en vue de la vente, l’offre en vue de la vente et toute remise, livraison ou cession, de matériel à des tiers, à titre onéreux ou non;
c.7
production: toute fabrication, y compris le conditionnement à l’exclusion du conditionnement dans une entreprise agricole de la production de cette dernière, destinée à son usage propre;
d.
lot: une quantité homogène de matériel constituant une unité en vue de la production, de la mise en circulation ou, le cas échéant, de la certification;
e.
mélanges: des mélanges de matériel de différentes espèces ou variétés.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).

Art. 3 b. variétés

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
variété: un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde pleinement ou non aux conditions imposées pour l’octroi d’un droit d’obtenteur, peut être:
1.
défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes,
2.
distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères,
3.
considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme;
b.
variété expérimentale: une variété annoncée pour l’enregistrement dans le catalogue des variétés;
c.
variété distincte: une variété:
1.
qui se distingue nettement par un ou plusieurs caractères importants de toute autre variété connue, quelle que soit l’origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donné naissance,
2.
dont les caractères peuvent être reconnus et décrits avec précision;
d.
variété suffisamment homogène: une variété dont les plantes qui la composent, abstraction faite de rares aberrations, sont semblables ou génétiquement identiques pour l’ensemble des caractères pertinents compte tenu des particularités de leur système de reproduction;
e.
variété stable: une variété qui reste conforme à la définition de ses caractères essentiels à la suite de ses multiplications successives ou à la fin de chaque cycle, lorsque l’obtenteur a défini un cycle particulier de multiplication;
f.
variété connue: une variété qui:
1.
est enregistrée dans le catalogue des variétés ou qui fait l’objet d’une procédure d’enregistrement,
2.
est enregistrée dans un catalogue national d’un autre pays ou dans un catalogue international ou qui fait l’objet d’une procédure d’enregistrement, pour autant qu’il existe avec ce pays ou l’organisation internationale un accord de reconnaissance réciproque des dispositions relatives à l’enregistrement des variétés en vue de leur mise en circulation ou des dispositions relatives à la protection des obtentions végétales,
3.
a figuré dans le catalogue des variétés ou dans un catalogue étranger ou international selon le ch. 2.

Art. 3a Prescriptions de l’Office fédéral de l’agriculture quand il y a nécessité d’agir rapidement

1Dans des situations qui demandent d’agir rapidement, l’Office fédéral de l’agriculture (office) peut, en accord avec les services concernés, interdire l’importation, la mise en circulation et l’utilisation de matériel de multiplication qui met en danger la santé des êtres humains et des animaux ou qui présentent un risque pour l’environnement.

2Il peut fixer pour ce matériel de multiplication des valeurs maximales qui ne doivent pas être dépassées. Les valeurs maximales se fondent sur des valeurs standard internationales, sur les valeurs maximales en vigueur dans le pays exportateur ou sont scientifiquement fondées.

3Il peut fixer quel matériel de multiplication doit être importé ou mis en circulation uniquement accompagné d’une déclaration des autorités compétentes du pays exportateur ou d’un service accrédité.

4Il établit quelles indications la déclaration doit comprendre et si des documents doivent être joints à la déclaration.

5Les lots pour lesquels les documents visés à l’al. 4 ne peuvent pas être présentés lors de l’importation sont refoulés ou détruits s’ils présentent un risque.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2399).

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