Ordonnance sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication · RS 916.151

Section 2 Catalogue des variétés et liste des variétés

Art. 4 à 9b · 8 articles

En vigueur au 1er février 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Catalogue des variétés

1Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)9 détermine les espèces pour lesquelles un catalogue des variétés est établi.

2Il règle la procédure d’examen des variétés et d’enregistrement dans le catalogue ainsi que le droit d’accès aux documents.

3L’office est habilité à édicter par voie d’ordonnance les catalogues des variétés.10

Historique et notes (2)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2399).

Art. 5 Conditions d’enregistrement

1Une variété est enregistrée dans le catalogue des variétés si:

a.
elle est distincte, stable et suffisamment homogène;
b.
sa valeur culturale et d’utilisation présente une amélioration par rapport aux autres variétés;
c.
la sélection conservatrice de la variété est assurée par une méthode reconnue par l’office, sous la responsabilité de l’obtenteur ou de son représentant et qu’elle peut en tout temps être contrôlée par l’office;
d.
la dénomination de la variété satisfait aux exigences fixées à l’art. 6 de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales11.

2Le DEFR peut prévoir des dérogations aux conditions d’enregistrement en particulier pour:

a.
les variétés destinées exclusivement à la mise en circulation à l’étranger sous réserve des dispositions d’accords internationaux;
b.
des espèces ou des variétés d’importance mineure;
c.
les légumes;
d.
les variétés composantes et les mélanges de lignées;
e.12
les variétés de graminées de plantes fourragères destinées exclusivement à un usage non agricole.

3Il peut fixer des exigences spécifiques déterminant la valeur culturale et d’utilisation; il peut, pour certaines espèces, fixer d’autres conditions en sus de celles fixées à l’al. 1.

4A titre exceptionnel, l’office peut enregistrer une variété qui ne remplit pas les exigences mentionnées à l’al. 3, si elle présente des caractéristiques positives compensant largement certaines insuffisances.

Historique et notes (2)
  1. RS 232.16
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 943).

Art. 6 Sélection conservatrice

1L’obtenteur ou son représentant soumet les descriptions des méthodes de sélection conservatrice mentionnées à l’art. 5, al. 1, let. c, à l’office. Celui-ci reconnaît la méthode si cette dernière permet de maintenir la variété conforme à la description déposée lors de l’enregistrement.

2La sélection conservatrice peut être réalisée à l’étranger si le contrôle pratiqué est reconnu équivalent.

Art. 7 Durée de l’enregistrement dans le catalogue

1Une variété est enregistrée dans le catalogue pour une durée de dix ans.14

2L’enregistrement d’une variété peut être renouvelé par périodes de dix ans, pour autant que les conditions requises quant à la distinction, la stabilité et l’homogénéité soient toujours remplies.

3La demande de prolongation doit être présentée à l’office deux ans avant l’expiration de l’enregistrement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).

Art. 8 Retrait du catalogue

Une variété peut être retirée du catalogue:

a.
si les dispositions de la présente ordonnance ou celles qui en découlent ne sont pas respectées;
b.
si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies lors de la demande d’enregistrement ou de la procédure d’enregistrement;
c.
à la demande de l’obtenteur ou de son représentant, sauf si une sélection conservatrice reste assurée;
d.15
si la variété produit des effets secondaires intolérables sur l’être humain, les animaux ou l’environnement;
e.16
si les conditions de la mise en œuvre des mesures de précaution visées à l’art. 148a, al. 1, LAgr sont remplies.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4921).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4921).

Art. 9 Liste des variétés

1Le DEFR détermine les espèces pour lesquelles une liste des variétés est établie; il fixe les conditions d’enregistrement et de retrait.

2Il règle la procédure d’examen des variétés et d’enregistrement dans la liste ainsi que le droit d’accès aux documents.

3L’office est habilité à édicter les listes des variétés.

Art. 9a Variétés génétiquement modifiées

1Le matériel d’une variété génétiquement modifiée ne peut être mis en circulation que si la variété est autorisée.18

2Lorsqu’une variété génétiquement modifiée est utilisée pour la sélection, les variétés qui en descendent sont également considérées comme génétiquement modifiées, sauf s’il est démontré qu’elles ne contiennent plus la modification génétique.

3Une variété figurant déjà dans le catalogue des variétés, mais qui a ensuite été génétiquement modifiée, doit faire l’objet d’une nouvelle homologation.

4Le matériel de plantes génétiquement modifiées qui n’est pas mis en circulation en tant que variété doit également faire l’objet d’une autorisation.19

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. 3 de l’annexe 5 à l’O du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 2748).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1646).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1646).

Art. 9b Procédure d’homologation des variétés génétiquement modifiées

1Les demandes d’homologation de variétés génétiquement modifiées doivent être déposées auprès de l’office.

2Le dossier de demande doit satisfaire aux exigences de la présente ordonnance ainsi qu’à celles de l’art. 28 de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement (ODE)21.22

2bisPour la mise en circulation de matériel de variétés génétiquement modifiées dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l’ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201523 sont réservées.24

3L’office dirige et coordonne la procédure d’homologation conformément à l’ODE. Il procède aux essais sur le terrain nécessaires, le cas échéant, à l’octroi de l’autorisation uniquement si ceux-ci satisfont aux exigences de l’ODE.25

4L’office octroie l’autorisation de mise dans le commerce seulement si:

a.
les exigences de la présente ordonnance et de l’ODE sont remplies;
b.
le cas échéant, la mise dans le commerce de cette variété en tant que denrée alimentaire ou aliment pour animaux a été autorisée par les autorités compétentes.

5Si les conditions définies à l’art. 148a LAgr sont remplies, l’office peut refuser d’octroyer une autorisation, assortir cette autorisation de charges ou de conditions, ou retirer l’autorisation d’une variété génétiquement modifiée déjà dans le commerce.26

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. 3 de l’annexe 5 à l’O du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 2748).
  2. RS 814.911
  3. Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).
  4. RS 451.61
  5. Introduit par le ch. 6 de l’annexe à l’O de Nagoya du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 277).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4921).

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