Ordonnance sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication · RS 916.151

Section 3 Certification, production, mise en circulation et interdiction d’utilisation

Art. 10 à 17a · 10 articles

En vigueur au 1er février 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Catégories de matériel

1Le matériel est produit et mis en circulation sous la forme de:

a.
matériel de pré-base;
b.
matériel de base;
c.
matériel certifié;
d.
matériel commercial;
e.
matériel standard;
f.
matériel CAC (Conformitas Agragria Communitatis).

2Le matériel de pré-base, le matériel de base et le matériel certifié constituent le matériel certifié au sens large (s.l.).

3Le DEFR peut, pour certaines espèces, limiter la production et la mise en circulation à certaines catégories.

4Il peut autoriser l’usage de synonymes pour le matériel de pré-base de certaines espèces.

5Il fixe les exigences spécifiques auxquelles doivent satisfaire les différentes catégories.

Art. 11 Certification du matériel

1Seul peut être certifié (s.l.):

a.
le matériel de pré-base, le matériel de base et le matériel certifié;
b.
le matériel d’une variété enregistrée dans un catalogue des variétés ou dans une liste des variétés ou le matériel d’une variété expérimentale;
c.
le matériel issu directement d’un matériel de catégorie supérieure conformément aux règles de filiation spécifiques de l’espèce;
d.28
le matériel provenant des effectifs de multiplication répondant aux exigences de production;
e.29
le matériel remplissant les exigences relatives aux caractéristiques applicables à sa catégorie.

1bisLe DEFR peut prévoir la certification du matériel de variétés admises ou faisant l’objet d’une admission dans un catalogue étranger ou international ou dans une liste étrangère ou internationale si les dispositions régissant l’enregistrement des variétés dans un tel catalogue ou une telle liste sont équivalentes aux dispositions de la présente ordonnance et aux dispositions qui en découlent.30

2Il fixe les règles spécifiques de filiation et les exigences auxquelles doivent satisfaire les effectifs de multiplication et les lots de matériel.31

3Il règle la procédure applicable à la certification des lots de matériel.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).

Art. 12 Production de matériel certifié (s.l.)

1Quiconque entend produire du matériel certifié (s.l.) doit requérir un agrément au sens de l’art. 160, al. 2, LAgr.

2Peut produire du matériel certifié (s.l.) quiconque dispose du personnel et de l’équipement garantissant une qualité de travail satisfaisante à toutes les étapes de la production.

3Le DEFR fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les entreprises de production et règle la procédure d’agrément.

4Il fixe les conditions régissant la production de mélanges.

Art. 13 Production de matériel non certifié (s.l.)

1Le DEFR peut fixer des exigences spécifiques pour la production de matériel commercial, de matériel standard ou de matériel CAC ou pour les mélanges et les lots de matériel de ces catégories.

2Il peut soumettre les entreprises produisant certaines espèces à l’agrément et fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les parcelles de production. Il règle la procédure.

Art. 14 Conditions requises pour la mise en circulation

1Un matériel peut être mis en circulation lorsque:

a.32
les exigences fixées pour ses différentes espèces et catégories sont remplies;
b.
il répond aux exigences de la législation relative à la protection des végétaux;
c.33
sa variété figure dans un catalogue des variétés, si un catalogue est établi pour l’espèce ou dans la liste des variétés, si une telle liste est établie pour l’espèce.

1bisLe DEFR peut prévoir la mise en circulation du matériel de variétés admises ou faisant l’objet d’une admission dans un catalogue étranger ou international ou dans une liste étrangère ou internationale si les dispositions régissant l’enregistrement des variétés dans un tel catalogue ou une telle liste sont équivalentes aux dispositions de la présente ordonnance et aux dispositions qui en découlent.34

2Le DEFR peut prévoir des exceptions, pour la conservation et l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, pour les variétés expérimentales, pour la recherche ou pour certaines utilisations d’importance mineure.

3En cas de difficultés passagères d’approvisionnement général, l’office peut autoriser la mise en circulation de matériel de secours qui ne correspond pas entièrement aux exigences.

4Le matériel ne peut être mis en circulation que s’il est emballé et étiqueté conformément aux exigences fixées à l’art. 17.

5Le DEFR fixe les règles applicables durant la période pendant laquelle le matériel d’une variété peut être mis en circulation après l’expiration de la durée de son enregistrement dans le catalogue.

6Pour la mise en circulation de matériel végétal de multiplication dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l’ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201535 sont réservées.36

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
  4. RS 451.61
  5. Introduit par le ch. 6 de l’annexe à l’O de Nagoya du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 277).

Art. 14a Présence d’impuretés constituées d’organismes génétiquement modifiés

1Quiconque met en circulation du matériel non génétiquement modifié prend toutes les dispositions possibles pour empêcher la présence d’impuretés constituées d’organismes génétiquement modifiés. Quiconque importe un tel matériel et le vend à des tiers doit disposer à cette fin d’un système d’assurance qualité adéquat. L’office doit pouvoir, à sa demande, examiner toutes les mesures prises en matière d’assurance qualité.

2Quiconque veut mettre en circulation du matériel génétiquement modifié autorisé prend toutes les mesures prévues à l’al. 1 pour empêcher la présence d’impuretés constituées d’organismes génétiquement modifiés non autorisés.

3Un lot de matériel qui contient moins de 0,5 % de matériel provenant d’une variété génétiquement modifiée non autorisée et dont la compatibilité avec l’environnement a été constatée selon l’ODE38 ou par une procédure étrangère équivalente effectuée dans des conditions comparables peut être mis en circulation sans autorisation, conformément à l’art. 9a, si:39

a.40
les organismes génétiquement modifiés sont autorisés en vertu de l’art. 22 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels41 lorsque la variété en question est destinée à la fabrication de denrées alimentaires, d’additifs ou d’auxiliaires technologiques au sens de ladite ordonnance ou de produits qui servent à en fabriquer, ou
b.
les organismes génétiquement modifiés figurent sur la liste des aliments pour animaux OGM, prévue à l’art. 6, al. 1, de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux42 lorsque la variété en question est destinée à la fabrication de matières premières ou d’aliments simples au sens de ladite ordonnance, ou
c.
la variété en question n’est destinée qu’à la fabrication de matière première renouvelable ou n’est utilisée que dans l’horticulture productrice.

4En accord avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Office fédéral de la santé publique, l’office publie une liste des organismes génétiquement modifiés qui satisfont aux exigences figurant à l’al. 3.43

5Lorsque, pour une espèce donnée, la norme de pureté variétale minimale est supérieure à 99,5 %, la tolérance est abaissée en conséquence.

6L’office peut définir les méthodes d’analyse visant à contrôler le pourcentage du matériel génétiquement modifié.

7S’il y a des raisons de penser qu’un organisme génétiquement modifié au sens de l’al. 3 présente un risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain, l’office, après approbation de l’OFEV, annule la tolérance valable pour cet organisme.

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1646).
  2. RS 814.911
  3. Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).
  5. RS 817.02
  6. [RO 1999 1780 2748 annexe 5 ch. 6, 2001 3294 ch. II 14, 2002 4065, 2003 4927, 2005 973 2695 ch. II 19, 5555, 2007 4477 ch. IV 70, 2008 3655 4377 annexe 5 ch. 14, 2009 2599, 2011 2405. RO 2011 5409 art. 77]. Voir actuellement l’O du 26 oct. 2011 (RS 916.307).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 19 nov. 2003 sur les mod. d’ordonnances dues à la loi sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4793).

Art. 15 Importation du matériel produit à l’étranger

1Le matériel produit à l’étranger peut être importé lorsque:45

a.
les exigences du pays d’origine relatives à la production et à la mise en circulation sont reconnues équivalentes à celles fixées dans la présente ordonnance et dans les dispositions qui en découlent;
b.46
la variété est enregistrée dans le catalogue des variétés ou dans la liste des variétés;
c.47
l’art. 14, al. 2, s’applique.

2L’office tient à jour une liste des pays dont les exigences visées à l’al. 1, let. a, sont reconnues équivalentes.

3Le DEFR peut prévoir l’importation du matériel de variétés admises ou faisant l’objet d’une admission dans un catalogue étranger ou international ou dans une liste étrangère ou internationale si les dispositions régissant l’enregistrement des variétés dans un tel catalogue ou une telle liste sont équivalentes aux dispositions de la présente ordonnance et aux dispositions qui en découlent.48

4Lorsque les exigences du pays d’origine ne satisfont pas aux conditions de l’al. 1, let. a, le DEFR peut soumettre à autorisation l’importation de certaines catégories de matériel. L’office autorise l’importation du matériel s’il satisfait aux exigences de la présente ordonnance et aux dispositions qui en découlent.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).

Art. 16 Agrément

Le DEFR peut soumettre à l’agrément les entreprises qui mettent en circulation du matériel d’espèces d’une importance particulière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).

Art. 17 Etiquetage et emballage

1Le matériel certifié (s.l.) est muni d’une étiquette officielle lors de sa mise en circulation. Les indications figurant sur l’étiquette sont indélébiles et rédigées dans une langue officielle.

2Le DEFR peut exiger que le matériel non certifié (s.l.) soit accompagné d’une étiquette officielle ou d’un document du fournisseur lors de sa mise en circulation.

3Tout traitement chimique ou autre du matériel doit être mentionné sur l’étiquette officielle, sur une étiquette du fournisseur ou sur l’emballage, conformément aux prescriptions de l’ordonnance du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires50.51

4Les étiquettes des emballages contenant du matériel de secours doivent indiquer qu’il s’agit d’un matériel soumis à des exigences réduites.

4bisLes étiquettes destinées aux emballages contenant du matériel génétiquement modifié doivent comporter la mention «X génétiquement modifié». On peut renoncer à apposer cette mention sur des emballages de matériel contenant, indépendamment de la volonté du fabricant ou de l’importateur, des traces d’organismes génétiquement modifiés autorisés ou agréés en vertu de l’art. 14a, al. 3, si leur pourcentage ne dépasse pas 0,5 %.52

5L’emballage d’un matériel certifié (s.l.) est conçu de façon que le système de fermeture ou l’étiquette officielle soit détérioré lors de l’ouverture de l’emballage.

6Le DEFR peut fixer des exigences supplémentaires relatives à l’étiquetage, à l’emballage et à leur fermeture. Il peut prévoir des exceptions relatives à l’emballage et à sa fermeture pour certaines espèces.

Historique et notes (3)
  1. [RO 1999 2045 2748 annexe 5 ch. 4, 2003 4793 ch. I 6 5421, 2004 627 4089, 2005 81. RO 2005 3035 art. 68]. Voir actuellement l’O du 12 mai 2010 (RS 916.161).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe 2 à l’O du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RO 2005 3035).
  3. Introduit par le ch. 3 de l’annexe 5 à l’O du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement (RO 1999 2748). Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 19 nov. 2003 sur les mod. d’ordonnances dues à la loi sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4793).

Art. 17a Interdiction d’utilisation

Lorsque qu’une variété est retirée du catalogue des variétés en vertu de l’art. 8, let. d ou e ou que l’autorisation accordée pour une variété génétiquement modifiée est refusée ou retirée, l’office peut interdire avec effet immédiat l’utilisation de la variété concernée s’il y a lieu de s’attendre à des effets secondaires aux conséquences graves.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4921).

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