Art. 31 OFAG
1L’OFAG exécute la présente ordonnance sous réserve de l’art. 34. Lorsqu’il ne s’agit pas de denrées alimentaires, il exécute la présente ordonnance selon la législation sur l’agriculture.
2L’OFAG:
- a.
- tient une liste indiquant le nom et l’adresse des entreprises soumises à la procédure de contrôle;
- b.
- tient une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d’application de la présente ordonnance;
- c.
- enregistre les infractions constatées et les sanctions infligées;
- d.
- informe les services cantonaux concernés et les organismes de certification des mesures prises en vertu de l’art. 169 LAgr;
- e.
- surveille les organismes de certification (art. 32 et 33).
3Il peut faire appel à des experts.
Historique et notes (1)
- Anciennement dans Chap. 6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).