Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Section 1 Exécution

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 31 à 34a · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 31 OFAG

1L’OFAG exécute la présente ordonnance sous réserve de l’art. 34. Lorsqu’il ne s’agit pas de denrées alimentaires, il exécute la présente ordonnance selon la législation sur l’agriculture.

2L’OFAG:

a.
tient une liste indiquant le nom et l’adresse des entreprises soumises à la procédure de contrôle;
b.
tient une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d’application de la présente ordonnance;
c.
enregistre les infractions constatées et les sanctions infligées;
d.
informe les services cantonaux concernés et les organismes de certification des mesures prises en vertu de l’art. 169 LAgr;
e.
surveille les organismes de certification (art. 32 et 33).

3Il peut faire appel à des experts.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement dans Chap. 6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

Art. 32 Surveillance des organismes de certification

1L’activité de surveillance de l’OFAG comprend notamment:

a.
l’évaluation de la procédure interne de l’organisme de certification pour les contrôles, l’administration et la vérification des dossiers de contrôle quant au respect des exigences de la présente ordonnance;
b.
la vérification de la procédure dans le cas de situations de non-conformité, de contestations et de recours.

2L’OFAG coordonne son activité de surveillance avec celle du SAS.

3Dans le cadre de son activité de surveillance, il veille à ce que les exigences des art. 28 et 29, al. 2, soient respectées.

4…215

5Il peut édicter des instructions à l’intention des organismes de certification. Les instructions comprennent également un catalogue destiné à l’harmonisation des procédures des organismes de certification en cas d’irrégularités.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement dans Chap. 7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

Art. 33 Inspection annuelle des organismes de certification

L’OFAG procède à une inspection annuelle auprès des organismes de certification autorisés en Suisse conformément aux art. 28 et 29, dans la mesure où cela n’est pas garanti dans le cadre de l’accréditation. À cette occasion, il contrôle notamment:

a.
si la procédure standard de contrôle de l’organisme de certification visée à l’art. 28, al. 2, est respectée;
b.
si l’organisme de certification satisfait aux exigences de l’art. 28, al. 3;
c.
si l’organisme de certification dispose d’une procédure et de modèles écrits et qu’il les utilise pour les tâches suivantes:
1.
évaluation annuelle des risques conformément à l’art. 30abis, al. 1,
2.
mise sur pied d’une stratégie basée sur les risques pour le prélèvement d’échantillons, le déplacement et l’analyse des échantillons en laboratoire,
3.
échange d’informations avec d’autres organismes de certification ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités chargées des tâches d’exécution,
4.
réalisation des premiers contrôles et des contrôles suivants des entreprises soumises à leur contrôle,
5.
application et suivi des mesures prises en vertu de l’art. 32, al. 5, dans le cas d’irrégularités ou d’infractions,
6.217
respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données218.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 126 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. RS 235.1

Art. 33a Système d’information sur les semences et le matériel de multiplication végétatif biologiques

1Le FiBL gère un système d’information sur les semences et le matériel de multiplication végétatif biologiques, à l’exception des plantules. Ce système d’information permet:

a.
d’enregistrer les semences et le matériel de multiplication végétatif biologiques, sur demande du fournisseur;
b.
d’attester de la disponibilité des semences et du matériel de multiplication végétatif biologiques;
c.
de catégoriser les espèces, sous-espèces et usages selon leur degré de disponibilité;
d.
de publier une liste des espèces, sous-espèces et variétés pour lesquelles il existe une quantité suffisante de semences et de matériel de multiplication végétatif biologiques;
e.
de demander des autorisations d’exception pour les semences et le matériel de multiplication végétatif non biologiques, et
f.
d’enregistrer les variétés et la quantité pour lesquelles une autorisation d’exception a été octroyée concernant des semences et du matériel de multiplication végétatif non biologiques.

2Les utilisateurs peuvent gratuitement accéder au système d’information et télécharger des informations sur la disponibilité.

3Le DEFR peut notamment régler:

a.
les conditions régissant l’enregistrement d’une variété dans le système d’information;
b.
les modalités d’accès aux données;
c.
le type de catégorisation des variétés;
d.
la publication de la liste visée à l’al. 1, let. d.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5347). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).

Art. 34 Cantons

1Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la présente ordonnance selon la législation sur les denrées alimentaires.

2Les services vétérinaires cantonaux veillent au respect de la présente ordonnance dans les abattoirs dans le cadre des contrôles vétérinaires.

3Si les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires ou les services vétérinaires cantonaux constatent des infractions, ils en informent l’OFAG et les organismes de certification.

4En cas d’infraction à la législation sur la protection des animaux, sur la protection des eaux, sur la protection de l’environnement et sur la protection de la nature et du paysage, les organes d’exécution concernés en informent les organismes de certification et les organes du contrôle cantonal des denrées alimentaires.

5Le non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, sur la protection de l’environnement et sur la protection de la nature et du paysage pertinentes pour l’agriculture, doit être constaté par la voie d’une décision ayant force exécutoire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

Art. 34a Exécution dans le cas des aliments pour animaux

1L’exécution des dispositions de la présente ordonnance dans le cas des aliments pour animaux à tous les échelons de la production, de la transformation et de la distribution des aliments pour animaux incombe à l’OFAG dans le cadre de la réglementation visée à l’art. 70 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux222.

2Si l’OFAG constate des infractions concernant les aliments pour animaux, il prend les mesures administratives nécessaires. Il informe l’organe cantonal compétent de contrôle des denrées alimentaire et les organismes de certification.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).
  2. RS 916.307

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