Art. 36
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).
Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 36 à 39o · 19 articles
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1Certaines parcelles affectées à la viticulture peuvent être exploitées de manière biologique indépendamment du reste de l’exploitation jusqu’au 31 décembre 2008, pour autant que les prestations écologiques requises en vertu des art. 11 à 25 OPD228 soient fournies sur les autres parcelles.229
1bisLes exploitations qui, en vertu de la disposition transitoire selon l’al. 1, exploitent, en 2008, des parcelles affectées à la viticulture de manière biologique indépendamment du reste de l’exploitation, peuvent continuer d’exploiter ces parcelles de manière biologique, aux mêmes conditions, jusqu’au 31 décembre 2011.230
2…231
3L’organisme de certification prend les mesures de contrôle appropriées, notamment en ce qui concerne les flux de marchandises et les résidus de matières auxiliaires non autorisées. Le DEFR peut fixer les exigences minimales concernant ces mesures de contrôle.
4L’organisme de certification notifie à l’OFAG les exploitations visées à l’al. 1 dès le début de la procédure de contrôle.232
Les semences et le matériel de multiplication végétatif non conformes à l’art. 13a qui ont été commandés avant le 1er janvier 2004 peuvent être utilisés après cette date.
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Les règles généralement admises de l’agriculture biologique seront respectées jusqu’à ce que les dispositions relatives à la garde d’animaux, selon l’art. 15, al. 3, aient été édictées.
1Les caprins peuvent être attachés jusqu’au 31 décembre 2022 dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 2001 pour autant que:237
2…238
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Les animaux issus d’un transfert d’embryon qui étaient déjà dans l’exploitation avant le 1er janvier 2001, peuvent être gardés conformément aux dispositions de la présente ordonnance jusqu’à leur départ.
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La désignation des produits est soumise aux délais transitoires suivants:
1Les aliments pour animaux peuvent être désignés selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014.
2Les stocks existants le 1er janvier 2015 d’aliments pour animaux, étiquetés selon le droit actuel peuvent être mis en circulation jusqu’à épuisement des stocks et utilisés pour l’alimentation des animaux jusqu’à la date limite de consommation.
Si l’OFAG accorde une autorisation individuelle au sens de l’art. 24 de l’ancien droit, les produits peuvent encore être commercialisés comme produits biologiques jusqu’à l’échéance de ladite autorisation. Les demandes d’octroi d’une autorisation individuelle qui sont déposées jusqu’au 31 décembre 2014 sont traitées conformément à l’ancien droit.
1Des certificats de contrôle peuvent être établis selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2018.
2L’enregistrement dans la liste des organismes de certification et des autorités de contrôle reconnus visés à l’art. 23a remplace l’ancienne reconnaissance par voie de décision.
3Les organismes suisses de certification qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2017, exerçaient déjà des activités dans le cadre de la présente ordonnance et qui sont accrédités conformément à l’art. 28, al. 1, let. a, sont considérés comme des organismes de certification autorisés conformément à l’art. 28, al. 1.
Les certificats visés à l’art. 30ater de l’ancien droit peuvent être établis jusqu’au 31 décembre 2023.
1La notification visée à l’art. 13a, al. 4, est facultative jusqu’au 31 décembre 2029 pour les plantes ornementales, les semences pour les surfaces de promotion de la biodiversité, les plantes médicinales, les fines herbes et les plantes aromatiques, ainsi que pour les légumes.
2Les aliments biologiques pour animaux de compagnie peuvent être produits et désignés selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2025. Les stocks existants au 31 décembre 2025 peuvent être écoulés jusqu’à leur épuisement.
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