Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Section 3 Dispositions transitoires

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 36 à 39o · 19 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

Art. 36a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

Art. 37

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

Art. 38 Viticulture

1Certaines parcelles affectées à la viticulture peuvent être exploitées de manière biologique indépendamment du reste de l’exploitation jusqu’au 31 décembre 2008, pour autant que les prestations écologiques requises en vertu des art. 11 à 25 OPD228 soient fournies sur les autres parcelles.229

1bisLes exploitations qui, en vertu de la disposition transitoire selon l’al. 1, exploitent, en 2008, des parcelles affectées à la viticulture de manière biologique indépendamment du reste de l’exploitation, peuvent continuer d’exploiter ces parcelles de manière biologique, aux mêmes conditions, jusqu’au 31 décembre 2011.230

2…231

3L’organisme de certification prend les mesures de contrôle appropriées, notamment en ce qui concerne les flux de marchandises et les résidus de matières auxiliaires non autorisées. Le DEFR peut fixer les exigences minimales concernant ces mesures de contrôle.

4L’organisme de certification notifie à l’OFAG les exploitations visées à l’al. 1 dès le début de la procédure de contrôle.232

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV 59 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
  2. RS 910.13
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 14 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).
  5. Abrogé par le ch. IV 59 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399).

Art 39a et 39b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Abrogés par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

Art. 39d Stabulation entravée

1Les caprins peuvent être attachés jusqu’au 31 décembre 2022 dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 2001 pour autant que:237

a.
le détenteur veille aux sorties régulières des animaux en plein air, et que
b.
ceux-ci soient gardés sur des surfaces couvertes d’une litière abondante et qu’ils soient pris en charge individuellement.

2…238

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4181).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2001 (RO 2001 3542). Abrogé par le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3731).

Art. 39e

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Abrogé par le ch. IV 59 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 39f

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5527).

Art. 39g

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Abrogé par le ch. IV 59 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 39h Animaux issus d’un transfert d’embryon

Les animaux issus d’un transfert d’embryon qui étaient déjà dans l’exploitation avant le 1er janvier 2001, peuvent être gardés conformément aux dispositions de la présente ordonnance jusqu’à leur départ.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).

Art. 39i

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005 (RO 2005 5527). Abrogé par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5309).

Art. 39j Désignation

La désignation des produits est soumise aux délais transitoires suivants:

a.245
le numéro de code de l’organisme de certification peut être indiqué jusqu’au 31 décembre 2012 selon l’ancien droit. À partir du 1er janvier 2013, les produits et les matériaux d’emballage ne peuvent être remis aux consommateurs que jusqu’à épuisement des stocks.
b.
les levures et les produits à base de levures peuvent être considérés comme ingrédients d’origine non agricole jusqu’au 31 décembre 2013.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

Art. 39k Désignation des aliments pour animaux

1Les aliments pour animaux peuvent être désignés selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014.

2Les stocks existants le 1er janvier 2015 d’aliments pour animaux, étiquetés selon le droit actuel peuvent être mis en circulation jusqu’à épuisement des stocks et utilisés pour l’alimentation des animaux jusqu’à la date limite de consommation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).

Art. 39l Disposition transitoire relative à la modification du 29 octobre 2014

Si l’OFAG accorde une autorisation individuelle au sens de l’art. 24 de l’ancien droit, les produits peuvent encore être commercialisés comme produits biologiques jusqu’à l’échéance de ladite autorisation. Les demandes d’octroi d’une autorisation individuelle qui sont déposées jusqu’au 31 décembre 2014 sont traitées conformément à l’ancien droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

Art. 39m Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 octobre 2017

1Des certificats de contrôle peuvent être établis selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2018.

2L’enregistrement dans la liste des organismes de certification et des autorités de contrôle reconnus visés à l’art. 23a remplace l’ancienne reconnaissance par voie de décision.

3Les organismes suisses de certification qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2017, exerçaient déjà des activités dans le cadre de la présente ordonnance et qui sont accrédités conformément à l’art. 28, al. 1, let. a, sont considérés comme des organismes de certification autorisés conformément à l’art. 28, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

Art. 39o Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 novembre 2024

1La notification visée à l’art. 13a, al. 4, est facultative jusqu’au 31 décembre 2029 pour les plantes ornementales, les semences pour les surfaces de promotion de la biodiversité, les plantes médicinales, les fines herbes et les plantes aromatiques, ainsi que pour les légumes.

2Les aliments biologiques pour animaux de compagnie peuvent être produits et désignés selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2025. Les stocks existants au 31 décembre 2025 peuvent être écoulés jusqu’à leur épuisement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.