Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Chapitre 2a Exigences en matière de transformation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux

Art. 16i à 16n · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16i Principes régissant la production de denrées alimentaires biologique transformées

En plus des principes généraux fixés à l’art. 3, la fabrication de denrées alimentaires transformées est régie par les principes suivants:

a.
les denrées alimentaires biologiques doivent être produites à partir d’ingrédients d’origine127 agricole biologique, sauf lorsqu’un ingrédient n’est pas disponible sur le marché sous une forme biologique;
b.
les additifs alimentaires, les ingrédients non biologiques ayant des fonctions principalement technologiques ou organoleptiques ainsi que les micronutriments et les auxiliaires technologiques ne peuvent être utilisés qu’en quantité réduite au minimum, lorsqu’ils sont techniquement indispensables ou destinés des fins nutritionnelles particulières;
c.
les substances et méthodes de transformation susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature du produit ne sont pas autorisées;
d.
les denrées alimentaires doivent être transformées avec soin, de préférence selon des méthodes biologiques, mécaniques et physiques;
e.128
l’utilisation d’ingrédients ou de substances contenant des nanomatériaux produits techniquement ou consistant en de tels nanomatériaux n’est pas autorisée.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).

Art. 16j Prescriptions applicables à la production de denrées alimentaires biologique transformées

1La production de denrées alimentaires biologiques transformées est séparée dans le temps ou dans l’espace de celle des denrées alimentaires non biologiques.

2Les denrées alimentaires biologiques transformées doivent répondre aux exigences suivantes:129

a.130
la denrée doit être fabriquée principalement à partir d’ingrédients d’origine agricole; afin de déterminer si une denrée est produite principalement à partir d’ingrédients d’origine agricole, l’eau et le sel de cuisine ajoutés ne sont pas pris en considération; les levures, les produits à base de levures et les arômes sont considérés comme des ingrédients d’origine agricole;
b.131
seuls peuvent être utilisés des additifs, auxiliaires technologiques, substances aromatisantes et préparations aromatisantes, eau, sel, préparations à base de microorganismes et d’enzymes, substances minérales (y compris les oligo-éléments), vitamines ainsi qu’acides aminés et autres micronutriments contenus dans les denrées alimentaires, pour autant qu’ils sont autorisés conformément à l’art. 16k;
c.
les ingrédients d’origine agricole non biologique ne peuvent être utilisés que s’ils ont été autorisés conformément à l’art. 16k;
d.
un ingrédient biologique ne doit pas être utilisé concomitamment avec le même ingrédient non biologique ou issu de la production en reconversion;
e.132
…
f.
le produit et ses ingrédients n’ont pas été traités au moyen de rayonnements ionisants.

3Est interdit le recours aux substances et techniques qui permettent de rétablir les propriétés perdues au cours de la transformation et de l’entreposage des denrées alimentaires biologiques, de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces produits ou qui pour d’autres raisons sont susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature du produit.

4Le DEFR peut restreindre ou interdire l’utilisation de certains traitements et procédés.133

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).
  4. Abrogée par l’annexe ch. 1 de l’O du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).

Art. 16k Conditions d’autorisation des produits et substances visées à l’art. 16j, al. 2, let. b et c pour la transformation

1En accord avec le Département fédéral de l’intérieur (DFI), le DEFR détermine les produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, qui sont autorisés dans la transformation. Il autorise les produits lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
il n’existe pas d’autres procédés autorisés au sens de la présente ordonnance;
b.
il serait impossible, sans recourir à ces produits ou substances, de produire ou de conserver les denrées alimentaires ou de respecter sans eux des prescriptions spécifiques en matière de denrées alimentaires.

2Les produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b, existent à l’état naturel et ne peuvent avoir subi que des processus mécaniques, physiques, biologiques, enzymatiques ou microbiens, sauf si les produits et substances provenant de telles sources ne sont pas disponibles en quantité ou en qualité suffisante sur le marché.

2bisEn dérogation au principe fixé à l’art. 3, let. c, le DEFR peut autoriser les substances visées à l’art. 16j, al. 2, let. b, obtenues au moyen des organismes génétiquement modifiés, lorsque ces substances:

a.
ne peuvent pas être remplacées par d’autres substances, et
b.
ne sont pas disponibles sur le marché produites autrement.134

3Tant que le DEFR n’a pas décidé d’autoriser les ingrédients d’origine agricole visés à l’art. 16j, al. 2, let. c, l’OFAG peut, sur demande, en permettre l’utilisation dans certains produits finis pour une durée de six mois au maximum, lorsque les prescriptions légales applicables aux denrées alimentaires sont respectées et qu’il existe une pénurie temporaire. La demande doit indiquer:

a.
qu’il existe une situation de pénurie;
b.
que le produit fini ne peut pas être fabriqué d’une autre manière;
c.
combien de temps la situation de pénurie durera vraisemblablement;
d.
quelles mesures seront prises pour remédier à la situation de pénurie.135

4L’autorisation visée à l’al. 3 peut être prolongée deux fois pour un maximum de six mois à chaque fois.136

5Le DEFR peut définir d’autres critères pour l’autorisation ou le retrait de l’autorisation des produits et substances visés à l’al. 3.137

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).

Art. 16kbis Principes spécifiques applicables à la production d’aliments biologiques pour animaux

Outre les principes généraux fixés à l’art. 3, les principes ci-après s’appliquent à la fabrication d’aliments biologiques pour animaux:

a.
les additifs pour l’alimentation animale et les auxiliaires technologiques ne peuvent être utilisés qu’en quantité réduite au minimum, lorsqu’ils sont techniquement ou zootechniquement indispensables ou destinés à des fins nutritionnelles particulières;
b.
les substances et méthodes de transformation susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature du produit ne sont pas autorisées;
c.
les aliments pour animaux doivent être transformés avec soin, de préférence selon des méthodes biologiques, mécaniques et physiques.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).

Art. 16l Prescriptions applicables à la production d’aliments biologiques transformés pour animaux

1La production d’aliments biologiques transformés pour animaux est séparée dans le temps ou dans l’espace de la production d’aliments non biologiques transformés pour animaux.

2Une matière première biologique d’aliments pour animaux ne doit pas être utilisée concomitamment avec la même matière première non biologique.

2bisLes matières premières d’aliments pour animaux qui sont utilisés pour la fabrication d’aliments biologiques pour animaux ou transformées à cette fin doivent avoir été obtenues sans recours à un solvant chimico-synthétique.139

3Est interdit le recours aux substances et techniques qui permettent de rétablir les propriétés perdues au cours de la transformation et de l’entreposage des aliments pour animaux biologiques, de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces produits ou qui pour d’autres raisons sont susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature du produit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).

Art. 16n Prescriptions applicables à la production de vin biologique

1Le DEFR fixe les pratiques œnologiques, processus et traitements admis pour la production de vin biologique.

2L’OFAG peut décider que l’utilisation de dioxyde de soufre est admise pour certaines régions géographiques jusqu’à concurrence de la teneur maximale fixée dans la législation sur les denrées alimentaires, si les conditions climatiques exceptionnelles observées lors de l’année de récolte concernée détériorent l’état sanitaire des raisins biologiques produits dans cette aire géographique en raison d’attaques bactériennes ou fongiques graves qui obligent le producteur de vin à utiliser plus de dioxyde de soufre que lors des années précédentes afin d’obtenir un produit final comparable.141

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

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