1Si l’entreprise ou son mandataire sont contrôlés par différents organismes de certification ou par des tiers qu’ils ont mandatés, ces organismes de certification et les tiers qu’ils ont mandatés échangent les informations pertinentes sur les opérations qu’ils ont contrôlées.
2Si l’entreprise ou son mandataire changent d’organisme de certification, les organismes concernés doivent immédiatement en informer l’OFAG et les organes cantonaux compétents de contrôle des denrées alimentaires.
3L’ancien organisme de certification transmet à son successeur les parties pertinentes du dossier de contrôle de l’entreprise concernée et les rapports visés à l’annexe 1, ch. 1.1.4.
4Le nouvel organisme de certification s’assure que l’entreprise a corrigé ou est en train de corriger la situation de non-conformité constatée dans le rapport de l’ancien organisme de certification.
4bisL’organisme de certification communique à l’OFAG et à l’autorité d’exécution cantonale compétente les décisions qu’il a prises en vertu des art. 7 à 9.210
5Dans les cas suivants, l’organisme de certification informe immédiatement l’OFAG et l’organe cantonal compétent de contrôle des denrées alimentaires:
- a.
- lorsqu’une entreprise se retire du système de contrôle;
- b.
- lorsqu’il constate des irrégularités ou des infractions qui compromettent le statut biologique des produits;
- c.
- lorsqu’il constate des irrégularités ou des infractions concernant des produits soumis au contrôle d’autres organismes de certification.
6L’OFAG ou l’organe cantonal compétent de contrôle des denrées alimentaires peut également demander tout complément d’information sur des irrégularités ou des infractions auprès de l’organisme de certification. L’information est transmise immédiatement par l’organisme de certification.