Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Section 3 Obligations des organismes de certification

Chapitre 5 Procédure de contrôle

Art. 30 à 30e · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Contrôles

1Les organismes de certification effectuent un contrôle de chaque entreprise au moins une fois par an, et au moins deux fois par an si la reconversion se fait par étapes. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respectent entièrement les prescriptions de la présente ordonnance.

2De plus, ils effectuent des contrôles par sondage. La fréquence de ces contrôles dépend de l’évaluation des risques des entreprises visée à l’art. 30abis; ceux-ci doivent être effectués dans au moins 10 % des entreprises soumises au régime de la certification visées à l’al. 1.

3Au moins 10 % de toutes les visites d’inspection et de contrôle visées aux al. 1 et 2 doivent être effectuées sans préavis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

Art. 30a Prélèvement d’échantillons

1L’organisme de certification doit prélever des échantillons et les analyser afin de détecter, le cas échéant, des moyens ou des procédures de production non autorisés en agriculture biologique ou des traces de ces derniers, lorsque la mise en œuvre de tels moyens ou procédures de production est suspectée.

2L’organisme de certification peut, en tout état de cause, prélever et analyser des échantillons.

3Le nombre d’échantillons qui doivent être prélevés et examinés chaque année par l’organisme de certification doit représenter au moins 5 % des exploitations soumises à son contrôle. L’évaluation générale du risque de non-respect des dispositions pour la production biologique sert de base pour déterminer dans quelles entreprises les échantillons doivent être prélevés. Cette évaluation générale prend en compte tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010 (RO 2010 5859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

Art. 30abis Évaluation des risques des entreprises

Les organismes de certification fournissent à l’OFAG une documentation sur la procédure d’évaluation des risques concernant les entreprises soumises à leur contrôle. L’évaluation des risques tient compte des résultats de contrôles antérieurs, de la quantité de produits concernés et du risque de mélange de produits biologiques et non biologiques. L’évaluation des risques sert de base pour déterminer:

a.
l’ampleur des contrôles annuels avec ou sans préavis;
b.
les entreprises sous contrat qui doivent faire l’objet de contrôles par sondage supplémentaires en vertu de l’art. 30, al. 2;
c.
les inspections et contrôles effectués sans préavis en vertu de l’art. 30, al. 3;
d.
les entreprises dans lesquelles les inspections et visites sans préavis doivent être effectuées.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

Art. 30ater Certificat

1L’organisme de certification visé aux art. 23a, 28 ou 29 ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle visée à l’art. 23a délivre un certificat à toute entreprise qui fait l’objet de ses contrôles et remplit, dans son secteur d’activité, les exigences énoncées dans la présente ordonnance. Le certificat doit permettre l’identification de l’entreprise et indiquer la catégorie des produits pour lesquels le certificat est valable et la durée de validité du certificat.

2Sont considérés comme catégories de produits:

a.
les végétaux et produits végétaux non transformés, y compris les semences et autre matériel de multiplication végétal;
b.
les animaux et les produits animaux non transformés;
c.
les algues et les produits non transformés de l’aquaculture;
d.
les produits agricoles transformés et les produits transformés de l’aquaculture, destinés à l’alimentation humaine;
e.
les aliments pour animaux;
f.
le vin;
g.
les autres produits.204

3Le certificat peut être également délivré par voie électronique à condition que son authenticité soit garantie par une méthode électronique infalsifiable et reconnue.

4Les organismes de certification sont tenus de publier une liste commune actualisée des certificats valables. L’OFAG peut prescrire où les certificats doivent être publiés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3969). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).

Art. 30b Mesures de contrôle

1L’organisme de certification prend les mesures de contrôle appropriées, notamment en ce qui concerne les flux de marchandises et les résidus de matières auxiliaires non autorisées:

a.
si, conformément aux art. 7 ou 9, les règles de l’agriculture biologique ne s’appliquent pas à l’ensemble de l’exploitation, ou
b.
si, conformément à l’art. 13a, du matériel de multiplication végétatif non issu de la production biologique est utilisé.

2Le DEFR peut fixer les exigences minimales concernant ces mesures de contrôle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

Art. 30c Rapport

Chaque inspection ou contrôle doit faire l’objet d’un rapport, qui doit être contresigné par la personne responsable de l’entreprise concernée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

Art. 30d Liste des entreprises contrôlées

1Les organismes de certification tiennent à jour une liste des entreprises soumises à leur contrôle. Cette liste doit indiquer notamment:

a.
le nom et l’adresse de l’entreprise;
b.
le type d’activité et de produits;
c.
s’agissant des exploitations biologiques, toutes les parcelles et le moment où des produits non autorisés ont été utilisés pour la dernière fois sur ces parcelles.

2Les organismes de certification transmettent à l’OFAG et aux organes du contrôle cantonal des denrées alimentaires, le 31 janvier de chaque année au plus tard, la liste des entreprises qui étaient soumises à leur contrôle le 31 décembre de l’année précédente et de celles inscrites pour l’année en cours, et lui présentent chaque année un rapport de synthèse, portant notamment sur les accords relatifs aux dérogations prévues aux art. 16a, al. 6, 16c, al. 3, 16e, al. 2, et 16f, al. 5 et 6. L’OFAG peut édicter des directives en la matière.

3Le DEFR peut édicter des prescriptions d’exécution concernant la transmission des données visées aux al. 1 et 2.208

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

Art. 30e Obligation d’informer et échange d’informations

1Si l’entreprise ou son mandataire sont contrôlés par différents organismes de certification ou par des tiers qu’ils ont mandatés, ces organismes de certification et les tiers qu’ils ont mandatés échangent les informations pertinentes sur les opérations qu’ils ont contrôlées.

2Si l’entreprise ou son mandataire changent d’organisme de certification, les organismes concernés doivent immédiatement en informer l’OFAG et les organes cantonaux compétents de contrôle des denrées alimentaires.

3L’ancien organisme de certification transmet à son successeur les parties pertinentes du dossier de contrôle de l’entreprise concernée et les rapports visés à l’annexe 1, ch. 1.1.4.

4Le nouvel organisme de certification s’assure que l’entreprise a corrigé ou est en train de corriger la situation de non-conformité constatée dans le rapport de l’ancien organisme de certification.

4bisL’organisme de certification communique à l’OFAG et à l’autorité d’exécution cantonale compétente les décisions qu’il a prises en vertu des art. 7 à 9.210

5Dans les cas suivants, l’organisme de certification informe immédiatement l’OFAG et l’organe cantonal compétent de contrôle des denrées alimentaires:

a.
lorsqu’une entreprise se retire du système de contrôle;
b.
lorsqu’il constate des irrégularités ou des infractions qui compromettent le statut biologique des produits;
c.
lorsqu’il constate des irrégularités ou des infractions concernant des produits soumis au contrôle d’autres organismes de certification.

6L’OFAG ou l’organe cantonal compétent de contrôle des denrées alimentaires peut également demander tout complément d’information sur des irrégularités ou des infractions auprès de l’organisme de certification. L’information est transmise immédiatement par l’organisme de certification.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010 (RO 2010 5859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

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