Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Section 2 Reconversion

Chapitre 2 Exigences en matière de production biologique

Art. 8 à 9 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Reconversion normale

1Les exploitations reconverties à la production biologique sont considérées pendant deux ans comme des exploitations en reconversion. Une période de reconversion de deux ans est applicable aux surfaces utiles, notamment celles qui viennent d’être intégrées dans l’exploitation biologique. La date de reconversion déterminante est le 1er janvier.51

1bisL’organisme de certification peut fixer une durée de reconversion abrégée pour la culture de champignons, la production de chicorée et la production de pousse.52

1terLe DEFR peut édicter des dispositions sur les exigences relatives à la reconversion des exploitations produisant des algues et des installations aquacoles.53

2Les dispositions de la présente ordonnance doivent être respectées durant la reconversion.

3Au début de la reconversion, le producteur et l’organisme de certification fixent en commun toutes les mesures propres à garantir durablement le respect et le contrôle des dispositions de la présente ordonnance.

4Si les exigences de la présente ordonnance ne peuvent temporairement pas être respectées sur des surfaces déjà exploitées conformément aux principes de l’agriculture biologique en raison de mesures ordonnées par les autorités et que le canton renonce à la réduction ou à la suppression de paiements directs pour cause de force majeure conformément à l’art. 106, al. 1 et 2, let. f, OPD54, une nouvelle reconversion selon l’al. 1 n’est pas nécessaire.55

5Si l’intégrité des produits biologiques est compromise en raison de mesures ordonnées par les autorités conformément à l’al. 4, la surface concernée par la mesure doit faire l’objet d’une nouvelle reconversion d’une durée de deux ans.56

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
  4. RS 910.13
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).

Art. 9 Reconversion par étapes

1Si la reconversion complète et immédiate d’une exploitation pratiquant la viticulture, les cultures fruitières ou maraîchères ou la culture de plantes ornementales comporte des risques par trop élevés, elle peut se faire par étapes. L’ensemble de l’exploitation doit être reconverti au bout de cinq ans; le cas des exploitations visées à l’art. 7, al. 1, est réservé.

2L’organisme de certification décide si la reconversion par étapes peut être admise.57

3Il y a lieu de respecter notamment les conditions suivantes:

a.
établir un plan de reconversion contraignant, présentant une description détaillée des étapes de la reconversion et un calendrier;
b.
éviter la contamination des parcelles biologiques par des matières auxiliaires non autorisées;
c.
délimiter clairement les surfaces exploitées selon des règles différentes;
d.
récolter et stocker séparément les produits issus de modes de production différents;
e.58
prouver que les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 OPD59 sont fournies pour toutes les surfaces qui ne sont pas exploitées selon les règles de la production biologique;
f.
prélever chaque année un échantillon destiné à l’analyse des résidus dans les produits issus de la production biologique;
g.
respecter les exigences fixées dans l’annexe 1.

4Si l’on ne peut raisonnablement exiger une reconversion complète et immédiate de la garde d’animaux de rente, l’organisme de certification peut autoriser l’exploitation à se reconvertir dans les trois ans, par étapes selon les catégories d’animaux.60

5La production parallèle est interdite dans les cas suivants:

a.
pour les variétés qui ne sont pas clairement distinguables;
b.
pour les animaux de la même catégorie d’animaux de rente.61
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 14 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  3. RS 910.13
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

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