Art. 112 Émoluments pour les contrôles officiels, les prestations et les contrôles sur demande
1Les cantons perçoivent des émoluments pour tout contrôle officiel ayant donné lieu à une contestation; l’art. 113 est réservé.
2Ils perçoivent des émoluments dans les limites suivantes:
- a.
- échantillonnage: au maximum 200 francs par échantillonnage;
- b.
- inspections: au maximum 4000 francs par inspection;
- c.
- analyse d’échantillons: au maximum 6000 francs par échantillon.
3Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, de l’appareillage requis et du matériel utilisé. Le tarif horaire est régi par le droit cantonal.
4Les cantons ne perçoivent pas d’émoluments dans les cas où la contestation repose sur des faits de peu de gravité.
5Les cantons perçoivent toujours des émoluments pour le contrôle officiel des ateliers de découpe qui nécessitent une autorisation en vertu de l’art. 21 ODAlOUs73. Ces émoluments sont calculés selon le principe de l’al. 3.
6Les prestations spéciales et autres contrôles qui sont effectués sur demande et qui occasionnent un surcroît de travail dépassant le cadre des contrôles ordinaires font l’objet d’émoluments calculés selon le principe de l’al. 3.
7Les débours pour les contrôles officiels, les prestations et les contrôles sur demande peuvent être facturés à part.