Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Chapitre 2 Contrôles en Suisse

Titre 2 Contrôles officiels

Art. 14 à 22 · 9 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Méthodes et techniques pour les contrôles officiels

Art. 14

1Les méthodes et techniques pour les contrôles officiels peuvent comprendre:

a.
un examen des contrôles effectués par les établissements et des résultats obtenus;
b.
une inspection:
1.
des bâtiments, des équipements, des moyens de transport, des terrains, des autres sites sous la responsabilité de l’établissement et des alentours,
2.
des marchandises, y compris les produits semi-finis, les matières premières, les ingrédients, les auxiliaires technologiques et les autres produits utilisés pour la préparation et la fabrication de denrées alimentaires et d’objets usuels,
3.
des produits et des procédés de nettoyage et d’entretien,
4.
de la traçabilité, de l’étiquetage, de la présentation, de la publicité et des matériaux d’emballage utilisés, y compris du matériel destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires;
c.
un contrôle des conditions d’hygiène sur le site de l’établissement;
d.
une évaluation des exigences et des procédures associées à l’obligation d’autocontrôle au sens du chap. 4 de l’ODAlOUs20, notamment des procédures s’appuyant sur les bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques d’hygiène et les bonnes pratiques agricoles, ainsi que des procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points critiques pour leur maîtrise (principes HACCP21);
e.
une vérification de l’application correcte des guides de branche d’activité, si un établissement du secteur alimentaire ou une personne responsable applique les procédures visées à l’art. 80 ODAIOUs relevant des principes HACCP au lieu de définir des procédures spécifiques propres;
f.
un examen des documents, des données relatives à la traçabilité et des autres données qui peuvent se révéler utiles pour évaluer le respect des dispositions de la législation sur les denrées alimentaires, y compris des documents accompagnant les denrées alimentaires et toute substance ou matériau entrant ou quittant l’établissement;
g.
des entretiens avec la direction et le personnel de l’établissement;
h.
la vérification des mesures prises par un établissement et d’autres résultats d’essais;
i.
l’échantillonnage, l’analyse, le diagnostic et les essais;
j.
les audits de l’établissement;
k.
toute autre activité nécessaire pour détecter les infractions.

2Le contrôle officiel des denrées alimentaires et des objets usuels peut aussi comprendre une série planifiée de contrôles ou de mesures destinés à vérifier le niveau de conformité avec la législation sur les denrées alimentaires.

Historique et notes (2)
  1. RS 817.02
  2. Hazard Analysis and Critical Control Points: analyse des risques et points de contrôle critiques

Section 2 Enquête sur les foyers de toxi-infection en lien avec les denrées alimentaires ou l’eau de douche ou de baignade

Art. 15 Définition

Par foyer de toxi-infection en lien avec les denrées alimentaires ou l’eau de douche ou de baignade, on entend:

a.
l’apparition d’au moins deux cas d’une maladie ou d’une infection chez l’homme due sûrement ou très probablement à la consommation d’une même denrée alimentaire ou à l’ingestion d’une même eau de douche ou de baignade contaminée, ou
b.
une situation où le nombre des cas constatés, dus à la consommation d’une denrée alimentaire ou à l’ingestion d’une eau de douche ou de baignade contaminée, augmente de manière plus importante que prévu.

Art. 16 Mesures

1Si le chimiste cantonal découvre un foyer de toxi-infection en lien avec les denrées alimentaires ou l’eau de douche ou de baignade, il en informe immédiatement le médecin cantonal.

2Si le médecin cantonal constate qu’un agent pathogène susceptible d’avoir été transmis par une denrée alimentaire ou une eau de douche ou de baignade contaminée est décelé chez un nombre croissant de patients, il en informe immédiatement le chimiste cantonal. Il mène les enquêtes médicales portant sur les personnes concernées.

3Le chimiste cantonal procède à toutes les enquêtes nécessaires au rétablissement de la sécurité des denrées alimentaires ou de l’eau de douche ou de baignade.

4Il coordonne les enquêtes entre les différentes autorités et institutions. Si des enquêtes doivent être menées dans le domaine de compétence du vétérinaire cantonal, elles sont coordonnées avec ce dernier.

5Les données recueillies par les autorités lors des enquêtes sur les foyers de toxi-infection doivent être immédiatement communiquées à l’OSAV.

6Les souches d’agents pathogènes isolées au cours des enquêtes doivent être conservées pour des analyses supplémentaires.

Section 3 Procédure d’autorisation et listes des établissements annoncés et autorisés

Art. 17 Procédure d’autorisation

1Les autorités cantonales d’exécution procèdent à une inspection sur site avant de prendre leur décision d’autorisation. Elles délivrent l’autorisation à l’établissement lorsque les exigences déterminantes de la législation sur les denrées alimentaires pour l’activité concernée sont satisfaites.

2Si elles constatent des manquements dans le cadre de l’inspection, elles peuvent délivrer l’autorisation à charge que ces manquements soient éliminés dans un délai de six mois. L’autorisation devient caduque si les manquements ne sont pas corrigés dans le délai imparti.

3Si, dans le cadre du contrôle officiel, les autorités d’exécution constatent de graves manquements, elles peuvent suspendre ou retirer l’autorisation.

Art. 18 Attribution d’un numéro d’autorisation

Les autorités cantonales attribuent un numéro d’autorisation à l’établissement auquel elles délivrent l’autorisation. Les numéros d’autorisation sont attribués conformément aux prescriptions de l’OSAV.

Art. 19 Listes des établissements annoncés et des établissements autorisés

1Les autorités cantonales tiennent à jour une liste des établissements annoncés conformément aux art. 20 et 62 ODAlOUs22 et une liste des établissements autorisés conformément à l’art. 21 ODAlOUs.

2Le numéro attribué à l’établissement autorisé (numéro d’autorisation) peut être complété par des codes spécifiant le type de produits d’origine animale.

3Le numéro d’autorisation attribué aux établissements industriels peut être complété par des numéros secondaires indiquant les unités ou groupes d’unités d’exploitation qui vendent ou fabriquent des produits d’origine animale.

4L’autorité cantonale saisit les numéros d’autorisation, y compris les codes et sous-numéros complémentaires, dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire23.24

Historique et notes (3)
  1. RS 817.02
  2. RS 916.408
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

Section 4 Contrôles supplémentaires concernant les jouets

Art. 20 Instructions aux organismes d’évaluation de la conformité

1Les autorités cantonales d’exécution peuvent demander à un organisme d’évaluation de la conformité de leur fournir des informations concernant toute attestation d’examen de type qu’il a délivrée ou retirée, ou concernant tout refus de délivrer une telle attestation, y compris les rapports d’essais et la documentation technique.

2Elles peuvent ordonner à l’organisme d’évaluation de la conformité de revoir l’attestation d’examen de type.

3Lorsque les autorités cantonales d’exécution constatent qu’un jouet ne satisfait pas aux exigences de sécurité générales définies à l’art. 66, al. 1 à 3, ODAlOUs25 ni aux exigences de sécurité particulières fixées par le DFI en vertu de l’art. 66, al. 4, let. b, ODAlOUs, elles peuvent ordonner à l’organisme d’évaluation de la conformité de retirer l’attestation d’examen de type concernant le jouet en question.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.02

Art. 22 Obligation d’informer l’OSAV

En cas de contestation d’un jouet, les autorités cantonales d’exécution communiquent à l’OSAV les informations suivantes:

a.
les données nécessaires à l’identification du jouet non conforme;
b.
la provenance du jouet;
c.
les motifs pour lesquels le jouet ne satisfait pas aux exigences de sécurité et quels sont les dangers qui en découlent;
d.
la nature et la durée des mesures prises;
e.
les arguments allégués par le fabricant, son mandataire, l’importateur ou le distributeur;
f.
la non-conformité ou, le cas échéant, la conformité partielle aux normes techniques applicables;
g.
le cas échéant, leur présomption ou leur certitude que la non-conformité n’est pas limitée au territoire suisse.

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