Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Chapitre 1 Dispositions communes

Titre 2 Contrôles officiels

Art. 3 à 13 · 11 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Principes

1Les contrôles officiels sont effectués par les autorités d’exécution ou par des tiers mandatés par elles en vertu de l’art. 55 LDAl.

2Ils doivent être effectués régulièrement, en fonction des risques et à une fréquence adéquate.

3Les intervalles maximaux entre les contrôles de base des établissements soumis au devoir d’annonce et à autorisation sont fixés à l’art. 7 de l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP)14.

4Les autorités d’exécution chargées du contrôle officiel veillent à l’impartialité, à la qualité et à la cohérence des contrôles à tous les échelons.

5Elles doivent être indépendantes des établissements qu’elles inspectent ou contrôlent. Elles sont tenues de se récuser lorsqu’elles se trouvent dans l’un des cas prévus à l’art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative15.

Historique et notes (2)
  1. RS 817.032
  2. RS 172.021

Art. 4 Mise en œuvre

1Les contrôles officiels sont effectués en tenant compte des critères suivants:

a.
risques identifiés liés:
1.
aux denrées alimentaires et aux objets usuels,
2.
aux activités ou opérations sous le contrôle de la personne responsable d’un établissement,
3.
à la localisation des activités ou des opérations dont les établissements sont responsables,
4.
à l’utilisation de produits, de processus, de matériels ou de substances susceptibles d’influencer la sécurité, la protection contre la tromperie, l’intégrité et l’innocuité pour la santé des denrées alimentaires;
b.
toute information indiquant la probabilité que le consommateur puisse être induit en erreur, en particulier en ce qui concerne la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou de production des denrées alimentaires;
c.
antécédents des établissements en ce qui concerne les résultats des contrôles officiels;
d.
fiabilité et résultats des autocontrôles effectués par les établissements, ou par un tiers à leur demande, y compris, le cas échéant, les démarches privées d’assurance de la qualité, afin de s’assurer du respect de la législation sur les denrées alimentaires;
e.
toute information donnant à penser qu’une éventuelle infraction à la législation sur les denrées alimentaires pourrait avoir été commise;
f.
éventuelles garanties fournies par l’autorité d’exécution du pays d’origine;
g.
taille de l’établissement.

2Les contrôles officiels sont effectués sans préavis, sauf si le préavis est nécessaire et dûment justifié pour les contrôles officiels à effectuer.

3Ils sont, dans la mesure du possible, effectués de manière telle que les contraintes administratives et la perturbation des processus de production pour les établissements sont réduites au minimum nécessaire sans toutefois nuire à la qualité desdits contrôles.

4Les autorités d’exécution effectuent les contrôles officiels de la même manière, tout en tenant compte de la nécessité d’adapter les contrôles aux différentes situations, indépendamment du fait que les marchandises concernées:

a.
soient disponibles sur le marché suisse, étant soit d’origine suisse soit importées;
b.
soient destinées à être exportés au départ de Suisse, ou
c.
soient importés ou en transit en Suisse.

Art. 5 Annonce d’importation de marchandises

Dans la mesure où cela s’avère nécessaire à l’organisation des contrôles officiels, les autorités peuvent exiger des établissements importateurs qu’ils signalent l’arrivée des marchandises.

Art. 6 Objets des contrôles officiels

1Les autorités d’exécution compétentes peuvent effectuer des contrôles officiels:

a.
des denrées alimentaires et des objets usuels à tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution et de l’utilisation;
b.
des substances, des matériels ou des autres objets susceptibles d’influencer les caractéristiques des denrées alimentaires et des objets usuels et de leur conformité avec les exigences applicables, à tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution et de l’utilisation;
c.
des activités des établissements, y compris le contrôle des bâtiments, des équipements et des moyens de transport, des terrains et des autres sites sous leur responsabilité, ainsi que de leurs alentours, y compris le contrôle de la documentation correspondante.

2Elles saisissent régulièrement les résultats des contrôles dans le système d’information pour les résultats de contrôles et d’analyses visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire16. L’OSAV fixe en concertation avec les autorités d’exécution cantonales les modalités de la saisie des données.17

Historique et notes (2)
  1. RS 916.408
  2. Introduit par l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

Art. 7 Transparence des contrôles officiels

1L’OSAV veille à ce que des informations pertinentes concernant l’organisation et la réalisation des contrôles soient mises à la disposition du public au moins une fois par an, y compris sur Internet.

2Afin de mener à bien le mandat défini à l’al. 1, les autorités d’exécution livrent à l’OSAV des informations actuelles concernant en particulier:

a.
le type, le nombre et les résultats des contrôles officiels;
b.
le type et le nombre d’infractions détectées;
c.
le type et le nombre de cas dans lesquels des mesures ont été prises par les autorités compétentes conformément aux art. 34 à 37 LDAl;

3Les informations visées à l’al. 2 peuvent être publiées en même temps que le rapport annuel visé à l’art. 20 de l’OPCNP18.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.032

Art. 8 Utilisation de procédures de contrôle documentées

1Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels selon des procédures documentées.

2Les procédures comportent des instructions à l’intention du personnel effectuant les contrôles officiels et portent sur les questions relatives aux procédures de contrôle suivantes:

a.
la description des objectifs à atteindre;
b.
les tâches, les compétences et les obligations des personnes chargées des contrôles;
c.
les procédures d’échantillonnage, les méthodes et techniques de contrôle, y compris les analyses, essais et diagnostics en laboratoire, l’évaluation des résultats et les décisions à prendre sur la base de ces derniers;
d.
la vérification de l’adéquation des méthodes d’échantillonnage, des méthodes d’analyse et des tests de détection;
e.
les programmes de contrôle et de surveillance;
f.
les mesures à prendre sur la base des contrôles officiels;
g.
la coopération avec les autres services et divisions compétents;
h.
toute autre activité ou information nécessaire à l’exécution efficace des contrôles officiels.

3Les autorités d’exécution vérifient leurs contrôles. Si elles constatent des manquements, elles corrigent ou actualisent les procédures.

Art. 9 Comptes rendus écrits des contrôles officiels

1Les autorités d’exécution dressent des comptes rendus écrits de tous les contrôles officiels qu’elles effectuent. Les comptes rendus peuvent être sur papier ou sous forme électronique.

2Les comptes rendus écrits contiennent:

a.
l’objectif du contrôle officiel;
b.
les méthodes de contrôle appliquées;
c.
les résultats des contrôles;
d.
le cas échéant, les mesures que doit prendre la personne responsable.

3Les autorités d’exécution présentent aux établissements contrôlés, à leur demande, une copie des comptes rendus écrits, sauf si:

a.
un certificat officiel ou une attestation officielle a été délivré, ou si
b.
l’injonction d’une autorité d’enquête ou d’une autorité judiciaire l’interdit.

4Elles informent immédiatement les établissements, par écrit, de toute infraction constatée lors des contrôles.

Art. 10 Contrôle de lots de marchandises

Lorsqu’une denrée alimentaire ou un objet usuel présente un risque et que cette denrée alimentaire ou cet objet usuel fait partie d’un lot de marchandises, toutes les marchandises constituant ce lot sont également réputées à risque, à moins qu’après un examen approfondi, rien ne prouve que le reste du lot n’est pas sûr.

Art. 11 Obligation d’informer

Les autorités compétentes informent sans délai l’OSAV des contestations et des cas qui leur ont été signalés selon l’art. 84 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)19:

a.
lorsque les denrées alimentaires ou les objets usuels concernés ont été remis à un nombre indéterminé de consommateurs et que la population de plusieurs cantons ou à l’étranger a été mise en danger ou pourrait l’être, ou
b.
lorsqu’il y a un risque pour la santé.
Historique et notes (1)
  1. RS 817.02

Art. 12 Surveillance et coordination de l’exécution

1L’OSAV surveille l’exécution des présentes dispositions par les cantons.

2Il peut, après consultation des autorités, édicter des directives de coordination de l’exécution.

3Si pour un domaine, plus d’une autorité est chargée de l’organisation ou de l’exécution des contrôles officiels ou d’autres activités officielles, ces autorités se coordonnent.

Art. 13 Audits des autorités compétentes

1Pour veiller à respecter leurs obligations en vertu de la présente ordonnance, les autorités compétentes procèdent à des audits internes ou font effectuer des audits les concernant et prennent les mesures appropriées à la lumière des résultats de ces audits.

2Les audits sont conduits dans des conditions transparentes.

3Ils font l’objet d’un examen indépendant.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.