Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Chapitre 2 Certificat de capacité cantonal d’assistant officiel

Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes

Art. 68 à 76 · 9 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principe

Art. 68

Quiconque souhaite obtenir le certificat de capacité d’assistant officiel doit:

a.
justifier d’une formation préalable;
b.
avoir suivi la formation requise;
c.
réussir l’examen d’obtention du certificat de capacité.

Section 2 Formation préalable et formation

Art. 69 Formation préalable

La formation préalable d’assistant officiel consiste en:

a.
une formation professionnelle de base achevée, ou
b.
un diplôme de fin d’études.

Art. 70 Formation

1La formation d’assistant officiel dure au minimum un mois pour chacune des activités visées à l’annexe 9. Elle se déroule dans un laboratoire cantonal, sous la direction du chimiste cantonal. L’al. 3 demeure réservé.

2La formation comporte:

a.
un volet pratique et un volet théorique portant sur la procédure administrative en général;
b.
un volet pratique et un volet théorique avec acquisition des connaissances techniques nécessaires à l’exercice des activités visées à l’annexe 9, et
c.
un volet théorique dans le prélèvement d’échantillons, la législation sur les denrées alimentaires, les principes des systèmes d’assurance qualité, la rédaction des rapports de contrôle et les aspects psychologiques dans la réalisation des contrôles.

3Le candidat doit suivre en outre la formation visée à l’art. 79, al. 2, let. a.

4Les émoluments perçus pour la formation sont calculés selon l’annexe 4, ch. 4.3.

Section 3 Examen et certificat de capacité

Art. 71 Portée et déroulement de l’examen

1L’examen d’assistant officiel comprend:

a.
une épreuve orale ou écrite sur les connaissances acquises dans un domaine d’activité choisi, et
b.
une épreuve pratique dans ce domaine d’activité.

2Il est organisé par le chimiste cantonal, qui est responsable de la formation du candidat.

Art. 72 Inscription

Le candidat à l’obtention du certificat de capacité adresse une demande d’inscription écrite au chimiste cantonal.

Art. 73 Résultat

1Une note est attribuée à chacune des épreuves écrite ou orale et pratique.

2La prestation du candidat est appréciée selon le barème suivant:

[tab]
6  =  très bien
[tab]
5  =  bien
[tab]
4  =  suffisant
[tab]
3  =  insuffisant
[tab]
2  =  mauvais
[tab]
1  =  très mauvais.

3Les demi-notes sont admises.

4L’examen est réussi:

a.
si la moyenne des deux notes atteint au moins 4,0, et
b.
si aucune note n’est inférieure à 3,0.

5Le chimiste cantonal communique les résultats au candidat, sous forme de décision.

Art. 75 Certificat de capacité

1Si l’examen est réussi, le chimiste cantonal établit le certificat de capacité pour le domaine d’activité examiné.

2Les assistants officiels peuvent uniquement pratiquer dans le domaine d’activité examiné et sont habilités à émettre des décisions dans ce domaine d’activité uniquement.

Art. 76 Notification à l’OSAV

Au 31 décembre, le chimiste cantonal notifie à l’OSAV la liste des personnes ayant obtenu leur certificat de capacité durant l’année en cours et leur domaine d’activité.

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