Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Section 1 Principe

Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes Chapitre 2 Certificat de capacité cantonal d’assistant officiel

Art. 68

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 68

Quiconque souhaite obtenir le certificat de capacité d’assistant officiel doit:

a.
justifier d’une formation préalable;
b.
avoir suivi la formation requise;
c.
réussir l’examen d’obtention du certificat de capacité.

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