Art. 68
Quiconque souhaite obtenir le certificat de capacité d’assistant officiel doit:
- a.
- justifier d’une formation préalable;
- b.
- avoir suivi la formation requise;
- c.
- réussir l’examen d’obtention du certificat de capacité.
Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042
Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes Chapitre 2 Certificat de capacité cantonal d’assistant officiel
Art. 68
Quiconque souhaite obtenir le certificat de capacité d’assistant officiel doit:
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