Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Section 2 Échange de données

Titre 5 Traitement des données d’exécution Chapitre 1 Traitement des données personnelles

Art. 98 à 103 · 6 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 98 Dispositions générales

1Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers échangent les données personnelles dans les cas expressément prévus par les art. 99 à 103 et 106.

2Les données sont échangées sur tout support approprié permettant de garantir leur sécurité.

3Le DFI peut prévoir que le traitement des données soit réalisé dans un système d’information prescrit par l’OSAV et que la transmission des données soit effectuée uniquement via les interfaces gérées par l’OSAV.

4Les autorités et les tiers n’échangent que les données personnelles qui sont nécessaires au destinataire. Lorsqu’un document contient plusieurs données personnelles, celles qui ne sont pas nécessaires au destinataire sont supprimées ou rendues illisibles.66

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 107 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 99 Échange de données entre les cantons

Les autorités cantonales d’exécution échangent des données personnelles lorsqu’elles constatent ou ont des raisons de supposer:

a.
qu’un produit non conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires a été mis sur le marché par un établissement dans un autre canton, ou
b.
qu’un établissement situé dans un autre canton ne respecte pas les exigences de la législation sur les denrées alimentaires.

Art. 100 Échanges de données entre la Confédération et les cantons

1L’OSAV, l’OFDF et les autorités cantonales d’exécution échangent des données personnelles:

a.
pour maîtriser les situations d’urgence et les crises;
b.
lorsqu’il y a péril en la demeure;
c.
pour coordonner l’exécution;
d.
dans le cadre des contrôles renforcés au sens des art. 37 à 43.

2Pour la mise en œuvre des objectifs fixés par la législation sur les denrées alimentaires, les autorités cantonales d’exécution déclarent à l’Office fédéral de l’agriculture les cas de tromperie concernant:

a.
les désignations protégées de produits agricoles et de produits agricoles transformés visés aux art. 14 à16a et 63 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)67;
b.
les désignations de produits agricoles protégées par un traité international conclu avec la Suisse;
c.
la déclaration des méthodes de production interdites en Suisse conformément à l’art. 18 LAgr.

3L’OSAV règle les exigences que les données doivent satisfaire et les aspects techniques de la transmission des données.

Historique et notes (1)
  1. RS 910.1

Art. 101 Échanges de données à l’intérieur de la Confédération

Les autorités fédérales échangent des données personnelles:

a.
pour maîtriser les situations d’urgence et les crises;
b.
lorsqu’il y a péril en la demeure;
c.
lorsqu’elles constatent ou ont des raisons de supposer qu’un produit n’est pas conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires;
d.
lorsqu’elles constatent ou ont des raisons de supposer qu’un établissement ne respecte pas les exigences de la législation sur les denrées alimentaires;
e.
dans le cadre des contrôles renforcés au sens des art. 37 à 43.

Art. 102 Échanges de données avec les tiers

Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers échangent des données personnelles lorsqu’elles constatent ou ont des raisons de supposer:

a.
qu’un produit n’est pas conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires;
b.
qu’un établissement ne respecte pas les exigences de la législation sur les denrées alimentaires;
c.
qu’une des désignations ou la déclaration suivantes ne répondent pas aux exigences des ordonnances correspondantes ou du traité international concerné:
1.
une désignation protégée de produits agricoles et de produits agricoles transformés au sens des art. 14 à 16a et 63 LAgr68,
2.
une désignation de produits agricoles protégée par un traité international conclu avec la Suisse,
3.
la déclaration des méthodes de production interdites en Suisse conformément à l’art. 18 LAgr.
Historique et notes (1)
  1. RS 910.1

Art. 103 Échange international de données personnelles

1L’OSAV échange des données personnelles avec les autorités compétentes d’autres pays ou avec des organisations internationales uniquement lorsque c’est indispensable:

a.
sur la base d’un traité international;
b.
afin de maîtriser les situations d’urgence et les crises;
c.
lorsqu’il y a péril en la demeure;
d.
lorsqu’il constate ou a des raisons de supposer qu’un produit n’est pas conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.

2Il peut participer à des systèmes d’information étrangers pour le traitement des données personnelles échangées ou mettre en place son propre système d’information.

3Les autorités d’exécution transmettent les données nécessaires à l’OSAV dans une forme adaptée au système d’information.

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