Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Titre 2 Contrôles officiels

Art. 3 à 43 · 41 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions communes

Art. 3 Principes

1Les contrôles officiels sont effectués par les autorités d’exécution ou par des tiers mandatés par elles en vertu de l’art. 55 LDAl.

2Ils doivent être effectués régulièrement, en fonction des risques et à une fréquence adéquate.

3Les intervalles maximaux entre les contrôles de base des établissements soumis au devoir d’annonce et à autorisation sont fixés à l’art. 7 de l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP)14.

4Les autorités d’exécution chargées du contrôle officiel veillent à l’impartialité, à la qualité et à la cohérence des contrôles à tous les échelons.

5Elles doivent être indépendantes des établissements qu’elles inspectent ou contrôlent. Elles sont tenues de se récuser lorsqu’elles se trouvent dans l’un des cas prévus à l’art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative15.

Historique et notes (2)
  1. RS 817.032
  2. RS 172.021

Art. 4 Mise en œuvre

1Les contrôles officiels sont effectués en tenant compte des critères suivants:

a.
risques identifiés liés:
1.
aux denrées alimentaires et aux objets usuels,
2.
aux activités ou opérations sous le contrôle de la personne responsable d’un établissement,
3.
à la localisation des activités ou des opérations dont les établissements sont responsables,
4.
à l’utilisation de produits, de processus, de matériels ou de substances susceptibles d’influencer la sécurité, la protection contre la tromperie, l’intégrité et l’innocuité pour la santé des denrées alimentaires;
b.
toute information indiquant la probabilité que le consommateur puisse être induit en erreur, en particulier en ce qui concerne la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou de production des denrées alimentaires;
c.
antécédents des établissements en ce qui concerne les résultats des contrôles officiels;
d.
fiabilité et résultats des autocontrôles effectués par les établissements, ou par un tiers à leur demande, y compris, le cas échéant, les démarches privées d’assurance de la qualité, afin de s’assurer du respect de la législation sur les denrées alimentaires;
e.
toute information donnant à penser qu’une éventuelle infraction à la législation sur les denrées alimentaires pourrait avoir été commise;
f.
éventuelles garanties fournies par l’autorité d’exécution du pays d’origine;
g.
taille de l’établissement.

2Les contrôles officiels sont effectués sans préavis, sauf si le préavis est nécessaire et dûment justifié pour les contrôles officiels à effectuer.

3Ils sont, dans la mesure du possible, effectués de manière telle que les contraintes administratives et la perturbation des processus de production pour les établissements sont réduites au minimum nécessaire sans toutefois nuire à la qualité desdits contrôles.

4Les autorités d’exécution effectuent les contrôles officiels de la même manière, tout en tenant compte de la nécessité d’adapter les contrôles aux différentes situations, indépendamment du fait que les marchandises concernées:

a.
soient disponibles sur le marché suisse, étant soit d’origine suisse soit importées;
b.
soient destinées à être exportés au départ de Suisse, ou
c.
soient importés ou en transit en Suisse.

Art. 5 Annonce d’importation de marchandises

Dans la mesure où cela s’avère nécessaire à l’organisation des contrôles officiels, les autorités peuvent exiger des établissements importateurs qu’ils signalent l’arrivée des marchandises.

Art. 6 Objets des contrôles officiels

1Les autorités d’exécution compétentes peuvent effectuer des contrôles officiels:

a.
des denrées alimentaires et des objets usuels à tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution et de l’utilisation;
b.
des substances, des matériels ou des autres objets susceptibles d’influencer les caractéristiques des denrées alimentaires et des objets usuels et de leur conformité avec les exigences applicables, à tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution et de l’utilisation;
c.
des activités des établissements, y compris le contrôle des bâtiments, des équipements et des moyens de transport, des terrains et des autres sites sous leur responsabilité, ainsi que de leurs alentours, y compris le contrôle de la documentation correspondante.

2Elles saisissent régulièrement les résultats des contrôles dans le système d’information pour les résultats de contrôles et d’analyses visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire16. L’OSAV fixe en concertation avec les autorités d’exécution cantonales les modalités de la saisie des données.17

Historique et notes (2)
  1. RS 916.408
  2. Introduit par l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

Art. 7 Transparence des contrôles officiels

1L’OSAV veille à ce que des informations pertinentes concernant l’organisation et la réalisation des contrôles soient mises à la disposition du public au moins une fois par an, y compris sur Internet.

2Afin de mener à bien le mandat défini à l’al. 1, les autorités d’exécution livrent à l’OSAV des informations actuelles concernant en particulier:

a.
le type, le nombre et les résultats des contrôles officiels;
b.
le type et le nombre d’infractions détectées;
c.
le type et le nombre de cas dans lesquels des mesures ont été prises par les autorités compétentes conformément aux art. 34 à 37 LDAl;

3Les informations visées à l’al. 2 peuvent être publiées en même temps que le rapport annuel visé à l’art. 20 de l’OPCNP18.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.032

Art. 8 Utilisation de procédures de contrôle documentées

1Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels selon des procédures documentées.

2Les procédures comportent des instructions à l’intention du personnel effectuant les contrôles officiels et portent sur les questions relatives aux procédures de contrôle suivantes:

a.
la description des objectifs à atteindre;
b.
les tâches, les compétences et les obligations des personnes chargées des contrôles;
c.
les procédures d’échantillonnage, les méthodes et techniques de contrôle, y compris les analyses, essais et diagnostics en laboratoire, l’évaluation des résultats et les décisions à prendre sur la base de ces derniers;
d.
la vérification de l’adéquation des méthodes d’échantillonnage, des méthodes d’analyse et des tests de détection;
e.
les programmes de contrôle et de surveillance;
f.
les mesures à prendre sur la base des contrôles officiels;
g.
la coopération avec les autres services et divisions compétents;
h.
toute autre activité ou information nécessaire à l’exécution efficace des contrôles officiels.

3Les autorités d’exécution vérifient leurs contrôles. Si elles constatent des manquements, elles corrigent ou actualisent les procédures.

Art. 9 Comptes rendus écrits des contrôles officiels

1Les autorités d’exécution dressent des comptes rendus écrits de tous les contrôles officiels qu’elles effectuent. Les comptes rendus peuvent être sur papier ou sous forme électronique.

2Les comptes rendus écrits contiennent:

a.
l’objectif du contrôle officiel;
b.
les méthodes de contrôle appliquées;
c.
les résultats des contrôles;
d.
le cas échéant, les mesures que doit prendre la personne responsable.

3Les autorités d’exécution présentent aux établissements contrôlés, à leur demande, une copie des comptes rendus écrits, sauf si:

a.
un certificat officiel ou une attestation officielle a été délivré, ou si
b.
l’injonction d’une autorité d’enquête ou d’une autorité judiciaire l’interdit.

4Elles informent immédiatement les établissements, par écrit, de toute infraction constatée lors des contrôles.

Art. 10 Contrôle de lots de marchandises

Lorsqu’une denrée alimentaire ou un objet usuel présente un risque et que cette denrée alimentaire ou cet objet usuel fait partie d’un lot de marchandises, toutes les marchandises constituant ce lot sont également réputées à risque, à moins qu’après un examen approfondi, rien ne prouve que le reste du lot n’est pas sûr.

Art. 11 Obligation d’informer

Les autorités compétentes informent sans délai l’OSAV des contestations et des cas qui leur ont été signalés selon l’art. 84 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)19:

a.
lorsque les denrées alimentaires ou les objets usuels concernés ont été remis à un nombre indéterminé de consommateurs et que la population de plusieurs cantons ou à l’étranger a été mise en danger ou pourrait l’être, ou
b.
lorsqu’il y a un risque pour la santé.
Historique et notes (1)
  1. RS 817.02

Art. 12 Surveillance et coordination de l’exécution

1L’OSAV surveille l’exécution des présentes dispositions par les cantons.

2Il peut, après consultation des autorités, édicter des directives de coordination de l’exécution.

3Si pour un domaine, plus d’une autorité est chargée de l’organisation ou de l’exécution des contrôles officiels ou d’autres activités officielles, ces autorités se coordonnent.

Art. 13 Audits des autorités compétentes

1Pour veiller à respecter leurs obligations en vertu de la présente ordonnance, les autorités compétentes procèdent à des audits internes ou font effectuer des audits les concernant et prennent les mesures appropriées à la lumière des résultats de ces audits.

2Les audits sont conduits dans des conditions transparentes.

3Ils font l’objet d’un examen indépendant.

Chapitre 2 Contrôles en Suisse

Section 1 Méthodes et techniques pour les contrôles officiels

Art. 14

1Les méthodes et techniques pour les contrôles officiels peuvent comprendre:

a.
un examen des contrôles effectués par les établissements et des résultats obtenus;
b.
une inspection:
1.
des bâtiments, des équipements, des moyens de transport, des terrains, des autres sites sous la responsabilité de l’établissement et des alentours,
2.
des marchandises, y compris les produits semi-finis, les matières premières, les ingrédients, les auxiliaires technologiques et les autres produits utilisés pour la préparation et la fabrication de denrées alimentaires et d’objets usuels,
3.
des produits et des procédés de nettoyage et d’entretien,
4.
de la traçabilité, de l’étiquetage, de la présentation, de la publicité et des matériaux d’emballage utilisés, y compris du matériel destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires;
c.
un contrôle des conditions d’hygiène sur le site de l’établissement;
d.
une évaluation des exigences et des procédures associées à l’obligation d’autocontrôle au sens du chap. 4 de l’ODAlOUs20, notamment des procédures s’appuyant sur les bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques d’hygiène et les bonnes pratiques agricoles, ainsi que des procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points critiques pour leur maîtrise (principes HACCP21);
e.
une vérification de l’application correcte des guides de branche d’activité, si un établissement du secteur alimentaire ou une personne responsable applique les procédures visées à l’art. 80 ODAIOUs relevant des principes HACCP au lieu de définir des procédures spécifiques propres;
f.
un examen des documents, des données relatives à la traçabilité et des autres données qui peuvent se révéler utiles pour évaluer le respect des dispositions de la législation sur les denrées alimentaires, y compris des documents accompagnant les denrées alimentaires et toute substance ou matériau entrant ou quittant l’établissement;
g.
des entretiens avec la direction et le personnel de l’établissement;
h.
la vérification des mesures prises par un établissement et d’autres résultats d’essais;
i.
l’échantillonnage, l’analyse, le diagnostic et les essais;
j.
les audits de l’établissement;
k.
toute autre activité nécessaire pour détecter les infractions.

2Le contrôle officiel des denrées alimentaires et des objets usuels peut aussi comprendre une série planifiée de contrôles ou de mesures destinés à vérifier le niveau de conformité avec la législation sur les denrées alimentaires.

Historique et notes (2)
  1. RS 817.02
  2. Hazard Analysis and Critical Control Points: analyse des risques et points de contrôle critiques

Section 2 Enquête sur les foyers de toxi-infection en lien avec les denrées alimentaires ou l’eau de douche ou de baignade

Art. 15 Définition

Par foyer de toxi-infection en lien avec les denrées alimentaires ou l’eau de douche ou de baignade, on entend:

a.
l’apparition d’au moins deux cas d’une maladie ou d’une infection chez l’homme due sûrement ou très probablement à la consommation d’une même denrée alimentaire ou à l’ingestion d’une même eau de douche ou de baignade contaminée, ou
b.
une situation où le nombre des cas constatés, dus à la consommation d’une denrée alimentaire ou à l’ingestion d’une eau de douche ou de baignade contaminée, augmente de manière plus importante que prévu.

Art. 16 Mesures

1Si le chimiste cantonal découvre un foyer de toxi-infection en lien avec les denrées alimentaires ou l’eau de douche ou de baignade, il en informe immédiatement le médecin cantonal.

2Si le médecin cantonal constate qu’un agent pathogène susceptible d’avoir été transmis par une denrée alimentaire ou une eau de douche ou de baignade contaminée est décelé chez un nombre croissant de patients, il en informe immédiatement le chimiste cantonal. Il mène les enquêtes médicales portant sur les personnes concernées.

3Le chimiste cantonal procède à toutes les enquêtes nécessaires au rétablissement de la sécurité des denrées alimentaires ou de l’eau de douche ou de baignade.

4Il coordonne les enquêtes entre les différentes autorités et institutions. Si des enquêtes doivent être menées dans le domaine de compétence du vétérinaire cantonal, elles sont coordonnées avec ce dernier.

5Les données recueillies par les autorités lors des enquêtes sur les foyers de toxi-infection doivent être immédiatement communiquées à l’OSAV.

6Les souches d’agents pathogènes isolées au cours des enquêtes doivent être conservées pour des analyses supplémentaires.

Section 3 Procédure d’autorisation et listes des établissements annoncés et autorisés

Art. 17 Procédure d’autorisation

1Les autorités cantonales d’exécution procèdent à une inspection sur site avant de prendre leur décision d’autorisation. Elles délivrent l’autorisation à l’établissement lorsque les exigences déterminantes de la législation sur les denrées alimentaires pour l’activité concernée sont satisfaites.

2Si elles constatent des manquements dans le cadre de l’inspection, elles peuvent délivrer l’autorisation à charge que ces manquements soient éliminés dans un délai de six mois. L’autorisation devient caduque si les manquements ne sont pas corrigés dans le délai imparti.

3Si, dans le cadre du contrôle officiel, les autorités d’exécution constatent de graves manquements, elles peuvent suspendre ou retirer l’autorisation.

Art. 18 Attribution d’un numéro d’autorisation

Les autorités cantonales attribuent un numéro d’autorisation à l’établissement auquel elles délivrent l’autorisation. Les numéros d’autorisation sont attribués conformément aux prescriptions de l’OSAV.

Art. 19 Listes des établissements annoncés et des établissements autorisés

1Les autorités cantonales tiennent à jour une liste des établissements annoncés conformément aux art. 20 et 62 ODAlOUs22 et une liste des établissements autorisés conformément à l’art. 21 ODAlOUs.

2Le numéro attribué à l’établissement autorisé (numéro d’autorisation) peut être complété par des codes spécifiant le type de produits d’origine animale.

3Le numéro d’autorisation attribué aux établissements industriels peut être complété par des numéros secondaires indiquant les unités ou groupes d’unités d’exploitation qui vendent ou fabriquent des produits d’origine animale.

4L’autorité cantonale saisit les numéros d’autorisation, y compris les codes et sous-numéros complémentaires, dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire23.24

Historique et notes (3)
  1. RS 817.02
  2. RS 916.408
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

Section 4 Contrôles supplémentaires concernant les jouets

Art. 20 Instructions aux organismes d’évaluation de la conformité

1Les autorités cantonales d’exécution peuvent demander à un organisme d’évaluation de la conformité de leur fournir des informations concernant toute attestation d’examen de type qu’il a délivrée ou retirée, ou concernant tout refus de délivrer une telle attestation, y compris les rapports d’essais et la documentation technique.

2Elles peuvent ordonner à l’organisme d’évaluation de la conformité de revoir l’attestation d’examen de type.

3Lorsque les autorités cantonales d’exécution constatent qu’un jouet ne satisfait pas aux exigences de sécurité générales définies à l’art. 66, al. 1 à 3, ODAlOUs25 ni aux exigences de sécurité particulières fixées par le DFI en vertu de l’art. 66, al. 4, let. b, ODAlOUs, elles peuvent ordonner à l’organisme d’évaluation de la conformité de retirer l’attestation d’examen de type concernant le jouet en question.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.02

Art. 22 Obligation d’informer l’OSAV

En cas de contestation d’un jouet, les autorités cantonales d’exécution communiquent à l’OSAV les informations suivantes:

a.
les données nécessaires à l’identification du jouet non conforme;
b.
la provenance du jouet;
c.
les motifs pour lesquels le jouet ne satisfait pas aux exigences de sécurité et quels sont les dangers qui en découlent;
d.
la nature et la durée des mesures prises;
e.
les arguments allégués par le fabricant, son mandataire, l’importateur ou le distributeur;
f.
la non-conformité ou, le cas échéant, la conformité partielle aux normes techniques applicables;
g.
le cas échéant, leur présomption ou leur certitude que la non-conformité n’est pas limitée au territoire suisse.

Chapitre 3 Contrôles lors de l’importation, du transit ou de l’exportation

Section 1 Dispositions communes

Art. 23 Autorités d’exécution

1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)26 procède aux contrôles officiels des denrées alimentaires, des objets usuels, des matières premières, des produits intermédiaires, des produits semi-finis, des produits de base et des substances destinées à la production de denrées alimentaires qui sont importés, en transit ou exportés.

2Dans le cadre de son activité de contrôle, il peut demander le concours des autorités cantonales d’exécution compétentes.

3Dans des cas particuliers, notamment quand l’inspection de denrées alimentaires ou d’objets usuels nécessite des analyses de laboratoire ou soulève des questions complexes, l’OFDF et le service vétérinaire de frontière peuvent déléguer leur activité de contrôle, y compris l’échantillonnage, aux autorités cantonales d’exécution.

4Dans les cas visés à l’al. 3, la tâche de l’autorité cantonale d’exécution consiste à définir les paramètres à analyser, à prendre la décision définitive, à ordonner les mesures nécessaires et à percevoir les émoluments.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 24 Contrôles à effectuer

1Les contrôles officiels doivent inclure:

a.
un contrôle documentaire;
b.
un contrôle visuel par sondage visant à vérifier que les certificats et les autres documents qui accompagnent le lot correspondent à l’étiquetage et au contenu du lot;
c.
le cas échéant, un contrôle physique des marchandises.

2Ils sont effectués dans le cadre de la taxation douanière.

Art. 25 Annonce

L’OFDF peut annoncer les importations, les transits et les exportations de marchandises aux autorités cantonales d’exécution.

Art. 26 Renseignements

L’OFDF communique à l’OSAV, à sa demande, les informations de taxation douanière nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.

Section 2 Importation

Art. 27 Contrôle des marchandises

1À l’importation, l’OFDF contrôle par sondage si les marchandises sont conformes aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.

2Le contrôle de marchandises doit avoir lieu sur un site pourvu des équipements de contrôle adéquats et qui permette de procéder dûment aux contrôles physiques, de prélever un nombre d’échantillons adapté à la gestion des risques et de manipuler les denrées alimentaires dans des conditions d’hygiène irréprochables.

Art. 28 Échantillonnage

1L’OFDF peut prélever des échantillons.

2L’OSAV peut s’adresser à l’OFDF pour:

a.
lui demander le prélèvement d’échantillons de marchandises déterminées;
b.
lui ordonner de transmettre les échantillons de certaines marchandises à un laboratoire spécialisé.

3Si l’activité de contrôle visée à l’art. 23, al. 3, lui est déléguée, l’OFDF envoie les échantillons à l’autorité d’exécution du canton de destination des marchandises.

4Au demeurant, le prélèvement d’échantillons est effectué conformément aux art. 47 à 58.

Art. 29 Contestations

1L’OFDF ou les autorités cantonales d’exécution contestent les marchandises qui ne sont pas conformes à la législation suisse sur les denrées alimentaires et prennent les mesures nécessaires.

2Elles communiquent par écrit à la personne assujettie à l’obligation de déclarer les raisons de la contestation, le type de mesures prises et le montant des émoluments visés à l’art. 58 LDAl.

3Si les marchandises sont contestées par l’autorité cantonale d’exécution, cette dernière peut percevoir les émoluments visés à l’al. 2 directement auprès de la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

Art. 30 Mesures

1L’OFDF peut prendre les mesures suivantes:

a.
transmettre les marchandises contestées, pour examen approfondi, à l’autorité cantonale d’exécution; la personne assujettie à l’obligation de déclarer est tenue d’acheminer les marchandises à l’autorité cantonale d’exécution, sans les modifier, dans un délai déterminé, à ses risques et à ses propres frais;
b.
enjoindre à la personne assujettie à l’obligation de déclarer de mettre à la disposition de l’autorité cantonale d’exécution les marchandises contestées ou échantillonnées; la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit alors acheminer les marchandises à son domicile dans un délai déterminé, à ses risques et à ses propres frais, et les y tenir à la disposition de l’autorité cantonale d’exécution, sans les modifier;
c.
refouler les marchandises contestées aux conditions suivantes:
1.
les manquements constatés ne peuvent pas être éliminés,
2.
les marchandises contestées ne sont pas manifestement dangereuses pour la santé;
d.
séquestrer les marchandises si la protection des consommateurs l’exige et à l’une des conditions suivantes:
1.
les marchandises ont fait l’objet d’une contestation,
2.
il y a lieu de supposer, pour des motifs fondés, que les marchandises en question ne sont pas conformes à la législation suisse sur les denrées alimentaires,
3.
les marchandises ont été refoulées, mais non enlevées dans le délai fixé par le bureau de douane concerné;
e.
prendre d’autres mesures en vertu de l’art. 34 LDAl à la demande de l’autorité cantonale d’exécution.

2Lorsque des marchandises contestées sont transmises pour contrôle approfondi à l’autorité cantonale d’exécution, celle-ci arrête:

a.
les mesures à prendre en vertu des art. 34 à 37 LDAl;
b.
le montant des émoluments selon l’art. 58 LDAl.

Art. 31 Documents d’accompagnement manquants

1Lors de la taxation douanière, l’OFDF vérifie les documents d’accompagnement requis visés à l’art. 86, al. 2, ODAlOUs27.

2Les lots pour lesquels des documents d’accompagnement requis visés à l’art. 86, al. 2, ODAlOUs font défaut lors de l’importation peuvent être refoulés à la frontière conformément aux exigences de l’art. 30, al. 1, let. c.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.02

Section 3 Transit

Art. 33

1Les autorités d’exécution peuvent confisquer des marchandises en transit qui sont manifestement préjudiciables à la santé.

2Les art. 27, 28 et 30, al. 1, let. a et b, et 2, sont applicables par analogie au contrôle des marchandises en transit.

Section 4 Exportation

Art. 35 Attestations officielles

1Les autorités cantonales d’exécution peuvent attester sur demande que:

a.
les marchandises satisfont aux exigences spécifiques du pays de destination;
b.
les marchandises destinées à l’exportation sont propres à la consommation ou à l’utilisation;
c.
l’établissement du secteur alimentaire ou des objets usuels est soumis à leur contrôle.

2Elles peuvent, sur demande, faire dépendre l’octroi de l’attestation visée à l’al. 1, let. a ou b, de la présentation, par l’établissement, des documents suivants:

a.
les prescriptions légales déterminantes du pays de destination pour les marchandises concernées;
b.
une expertise attestant la conformité ou l’adéquation, ou
c.
un rapport d’analyse établi par un organe accrédité.

Art. 36 Contrôle à l’exportation

1Les autorités d’exécution peuvent séquestrer des marchandises destinées à l’exportation qui sont manifestement préjudiciables à la santé.

2Les art. 27, 28 et 30, al. 1, let. a et b, et 2, sont applicables par analogie au contrôle des marchandises destinées à l’exportation.

Chapitre 4 Contrôles renforcés de certaines denrées alimentaires au moment de leur importation ou transit

Art. 37 Contrôles renforcés

1Conformément aux règles et conditions fixées dans les annexes 2 et 3, l’OSAV procède, au moment de l’importation et du transit aériens, à des contrôles renforcés de certaines denrées alimentaires provenant de certains pays et des denrées alimentaires composées qui contiennent ces denrées.

2Sur la base de la notification préalable avec le DSCE en vertu de l’art. 90 ODAlOUs28, l’OSAV décide sous 24 heures si le contrôle renforcé est limité à un contrôle des documents au sens de l’art. 38, al. 1, let. a, ou si un contrôle au sens de l’art. 38, al. 1, let. b, doit avoir lieu. Le responsable du lot est informé immédiatement de la décision.

3Les échantillons commerciaux, échantillons de laboratoire, articles d’exposition et lots expédiés à des fins scientifiques ne sont pas soumis aux contrôles renforcés dans la mesure où leur poids brut est inférieur à 30 kg.

4Par dérogation à l’art. 58, les prélèvements effectués dans le cadre des contrôles renforcés ne sont pas remboursés.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.02

Art. 38 Portée

1Les contrôles renforcés sont les suivants:

a.
pour tous les lots: contrôle documentaire;
b.
à la fréquence indiquée aux annexes 2 et 3, et de façon qu’il ne soit pas possible au responsable du lot de les prévoir:
1.
le contrôle d’identité, et
2.
le contrôle physique de la marchandise, y compris prélèvements d’échantillons et analyses de laboratoire.

2L’OSAV charge le responsable du lot de faire analyser l’échantillon au sens de l’al. 1, let. b, ch. 2, dans un laboratoire accrédité selon la norme SN EN ISO/CEI 17025:2018 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d´étalonnages et d´essais»29, en fonction du risque et selon les procédures d’analyses fixées dans les annexes 2 et 3.

3Les résultats des contrôles physiques doivent être mis à disposition des autorités aussi rapidement que possible.

4Au terme des contrôles, l’OSAV procède de la manière suivante:

a.
il complète les champs pertinents du DSCE;
b.
il joint les résultats du contrôle;
c.
il fait une copie du DSCE signé et cacheté;
d.
il informe l’autorité cantonale d’exécution compétente au lieu de destination des résultats du contrôle.

5Les annexes 2 et 3 sont périodiquement actualisées et publiées sur le site Internet de l’OSAV.

Historique et notes (1)
  1. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch .

Art. 39 Tâches du bureau de douane

1S’agissant des lots destinés à l’importation, le bureau de douane vérifie si les contrôles prescrits ont été effectués par l’OSAV et si les émoluments ont été correctement déclarés.

2S’il constate que les contrôles prescrits n’ont pas été effectués, il informe l’OSAV et retient les lots dont la libération douanière n’a pas encore eu lieu.

Art. 40 Exigences minimales à remplir par les postes de contrôle frontaliers

1Les postes de contrôle frontaliers aux aéroports nationaux de Zurich et Genève doivent disposer:

a.
d’un nombre suffisant de collaborateurs dotés des qualifications adéquates;
b.
de locaux adaptés;
c.
de l’équipement approprié pour prélever des échantillons à des fins d’analyse.

2Le DFI peut fixer des exigences supplémentaires aux postes de contrôle frontaliers.

Art. 41 Libération d’un lot

Les lots ne peuvent être libérés définitivement en vertu de la législation sur les denrées alimentaires que lorsque tous les contrôles requis aux art. 37 et 38 ont été effectués et que les résultats des contrôles physiques sont satisfaisants.

Art. 42 Poursuite de l’acheminement du lot dans l’attente des résultats du contrôle renforcé

1L’OSAV peut autoriser la poursuite de l’acheminement du lot en vertu de la législation sur les denrées alimentaires avant que les résultats du contrôle physique réalisé dans le cadre d’un contrôle renforcé ne soient connus. Il doit pour ce faire informer au préalable l’autorité de contrôle des denrées alimentaires du lieu de destination et obtenir son accord.

2Si l’acheminement du lot se poursuit avant que les résultats du contrôle physique ne soient connus:

a.
une copie certifiée conforme du DSCE original doit être jointe, et
b.
des mesures appropriées doivent être prises pour que le lot reste sous le contrôle permanent de l’OSAV et ne puisse être manipulé de manière illicite jusqu’à ce que les résultats du contrôle physique soient connus.

Art. 43 Émoluments

1L’OSAV perçoit un émolument conformément à l’annexe 4 pour les décisions concernant les mesures à prendre.

2Un émolument supplémentaire conformément à l’annexe 4 est perçu pour le surcroît de travail occasionné par les lots importés sans notification préalable.

3Pour les lots dont l’acheminement peut se poursuivre en vertu de l’art. 42, les autorités cantonales d’exécution perçoivent auprès de l’importateur un émolument destinés à couvrir les frais liés au contrôle.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.