Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Chapitre 3 Contrôles lors de l’importation, du transit ou de l’exportation

Titre 2 Contrôles officiels

Art. 23 à 36 · 14 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions communes

Art. 23 Autorités d’exécution

1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)26 procède aux contrôles officiels des denrées alimentaires, des objets usuels, des matières premières, des produits intermédiaires, des produits semi-finis, des produits de base et des substances destinées à la production de denrées alimentaires qui sont importés, en transit ou exportés.

2Dans le cadre de son activité de contrôle, il peut demander le concours des autorités cantonales d’exécution compétentes.

3Dans des cas particuliers, notamment quand l’inspection de denrées alimentaires ou d’objets usuels nécessite des analyses de laboratoire ou soulève des questions complexes, l’OFDF et le service vétérinaire de frontière peuvent déléguer leur activité de contrôle, y compris l’échantillonnage, aux autorités cantonales d’exécution.

4Dans les cas visés à l’al. 3, la tâche de l’autorité cantonale d’exécution consiste à définir les paramètres à analyser, à prendre la décision définitive, à ordonner les mesures nécessaires et à percevoir les émoluments.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 24 Contrôles à effectuer

1Les contrôles officiels doivent inclure:

a.
un contrôle documentaire;
b.
un contrôle visuel par sondage visant à vérifier que les certificats et les autres documents qui accompagnent le lot correspondent à l’étiquetage et au contenu du lot;
c.
le cas échéant, un contrôle physique des marchandises.

2Ils sont effectués dans le cadre de la taxation douanière.

Art. 25 Annonce

L’OFDF peut annoncer les importations, les transits et les exportations de marchandises aux autorités cantonales d’exécution.

Art. 26 Renseignements

L’OFDF communique à l’OSAV, à sa demande, les informations de taxation douanière nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.

Section 2 Importation

Art. 27 Contrôle des marchandises

1À l’importation, l’OFDF contrôle par sondage si les marchandises sont conformes aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.

2Le contrôle de marchandises doit avoir lieu sur un site pourvu des équipements de contrôle adéquats et qui permette de procéder dûment aux contrôles physiques, de prélever un nombre d’échantillons adapté à la gestion des risques et de manipuler les denrées alimentaires dans des conditions d’hygiène irréprochables.

Art. 28 Échantillonnage

1L’OFDF peut prélever des échantillons.

2L’OSAV peut s’adresser à l’OFDF pour:

a.
lui demander le prélèvement d’échantillons de marchandises déterminées;
b.
lui ordonner de transmettre les échantillons de certaines marchandises à un laboratoire spécialisé.

3Si l’activité de contrôle visée à l’art. 23, al. 3, lui est déléguée, l’OFDF envoie les échantillons à l’autorité d’exécution du canton de destination des marchandises.

4Au demeurant, le prélèvement d’échantillons est effectué conformément aux art. 47 à 58.

Art. 29 Contestations

1L’OFDF ou les autorités cantonales d’exécution contestent les marchandises qui ne sont pas conformes à la législation suisse sur les denrées alimentaires et prennent les mesures nécessaires.

2Elles communiquent par écrit à la personne assujettie à l’obligation de déclarer les raisons de la contestation, le type de mesures prises et le montant des émoluments visés à l’art. 58 LDAl.

3Si les marchandises sont contestées par l’autorité cantonale d’exécution, cette dernière peut percevoir les émoluments visés à l’al. 2 directement auprès de la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

Art. 30 Mesures

1L’OFDF peut prendre les mesures suivantes:

a.
transmettre les marchandises contestées, pour examen approfondi, à l’autorité cantonale d’exécution; la personne assujettie à l’obligation de déclarer est tenue d’acheminer les marchandises à l’autorité cantonale d’exécution, sans les modifier, dans un délai déterminé, à ses risques et à ses propres frais;
b.
enjoindre à la personne assujettie à l’obligation de déclarer de mettre à la disposition de l’autorité cantonale d’exécution les marchandises contestées ou échantillonnées; la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit alors acheminer les marchandises à son domicile dans un délai déterminé, à ses risques et à ses propres frais, et les y tenir à la disposition de l’autorité cantonale d’exécution, sans les modifier;
c.
refouler les marchandises contestées aux conditions suivantes:
1.
les manquements constatés ne peuvent pas être éliminés,
2.
les marchandises contestées ne sont pas manifestement dangereuses pour la santé;
d.
séquestrer les marchandises si la protection des consommateurs l’exige et à l’une des conditions suivantes:
1.
les marchandises ont fait l’objet d’une contestation,
2.
il y a lieu de supposer, pour des motifs fondés, que les marchandises en question ne sont pas conformes à la législation suisse sur les denrées alimentaires,
3.
les marchandises ont été refoulées, mais non enlevées dans le délai fixé par le bureau de douane concerné;
e.
prendre d’autres mesures en vertu de l’art. 34 LDAl à la demande de l’autorité cantonale d’exécution.

2Lorsque des marchandises contestées sont transmises pour contrôle approfondi à l’autorité cantonale d’exécution, celle-ci arrête:

a.
les mesures à prendre en vertu des art. 34 à 37 LDAl;
b.
le montant des émoluments selon l’art. 58 LDAl.

Art. 31 Documents d’accompagnement manquants

1Lors de la taxation douanière, l’OFDF vérifie les documents d’accompagnement requis visés à l’art. 86, al. 2, ODAlOUs27.

2Les lots pour lesquels des documents d’accompagnement requis visés à l’art. 86, al. 2, ODAlOUs font défaut lors de l’importation peuvent être refoulés à la frontière conformément aux exigences de l’art. 30, al. 1, let. c.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.02

Section 3 Transit

Art. 33

1Les autorités d’exécution peuvent confisquer des marchandises en transit qui sont manifestement préjudiciables à la santé.

2Les art. 27, 28 et 30, al. 1, let. a et b, et 2, sont applicables par analogie au contrôle des marchandises en transit.

Section 4 Exportation

Art. 35 Attestations officielles

1Les autorités cantonales d’exécution peuvent attester sur demande que:

a.
les marchandises satisfont aux exigences spécifiques du pays de destination;
b.
les marchandises destinées à l’exportation sont propres à la consommation ou à l’utilisation;
c.
l’établissement du secteur alimentaire ou des objets usuels est soumis à leur contrôle.

2Elles peuvent, sur demande, faire dépendre l’octroi de l’attestation visée à l’al. 1, let. a ou b, de la présentation, par l’établissement, des documents suivants:

a.
les prescriptions légales déterminantes du pays de destination pour les marchandises concernées;
b.
une expertise attestant la conformité ou l’adéquation, ou
c.
un rapport d’analyse établi par un organe accrédité.

Art. 36 Contrôle à l’exportation

1Les autorités d’exécution peuvent séquestrer des marchandises destinées à l’exportation qui sont manifestement préjudiciables à la santé.

2Les art. 27, 28 et 30, al. 1, let. a et b, et 2, sont applicables par analogie au contrôle des marchandises destinées à l’exportation.

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