1Les autorités d’exécution peuvent prélever un échantillon unitaire ou une série d’échantillons selon un plan d’échantillonnage dans la mesure où les méthodes au sens de l’annexe 5 n’en disposent pas autrement.
2Dans le cas d’un lot, les autorités d’exécution peuvent prélever plusieurs échantillons selon un plan d’échantillonnage, notamment si:
- a.
- elles soupçonnent que le lot ne satisfait pas en tout ou partie aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires, ou
- b.
- le but de l’analyse ne peut pas être atteint en prélevant un échantillon unitaire.