Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Art. 33 OELDAl

Titre 2 Contrôles officiels Chapitre 3 Contrôles lors de l’importation, du transit ou de l’exportation Section 3 Transit

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités d’exécution peuvent confisquer des marchandises en transit qui sont manifestement préjudiciables à la santé.

2Les art. 27, 28 et 30, al. 1, let. a et b, et 2, sont applicables par analogie au contrôle des marchandises en transit.

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