Art. 71 Portée et déroulement de l’examen
1L’examen d’assistant officiel comprend:
- a.
- une épreuve orale ou écrite sur les connaissances acquises dans un domaine d’activité choisi, et
- b.
- une épreuve pratique dans ce domaine d’activité.
2Il est organisé par le chimiste cantonal, qui est responsable de la formation du candidat.