Art. 96 Nature des données personnelles traitées
1Les autorités fédérales et les autorités cantonales d’exécution ainsi que les tiers visés aux art. 55 et 60 LDAl sont autorisés à traiter les données personnelles nécessaires à l’accomplissement des objectifs fixés par la législation sur les denrées alimentaires.
2Les autorités cantonales d’exécution traitent les données personnelles:
- a.
- qui sont collectées lors du contrôle des établissements du secteur alimentaire et du secteur des objets usuels;
- b.
- qui leur sont transmises par une autre autorité d’exécution.
3L’OFDF traite les données personnelles nécessaires au contrôle de l’importation, du transit et de l’exportation des denrées alimentaires et des objets usuels.
4L’OSAV traite les données personnelles nécessaires pour remplir ses tâches de coordination d’exécution, d’octroi des autorisations, d’analyse des risques, d’information de la population et celles nécessaires à la maîtrise des situations d’urgence ou de crise.
5Les tiers traitent les données personnelles nécessaires à la réalisation de leur activité de contrôle et de certification et des tâches qui leur sont déléguées conformément à l’art. 55 LDAl.