Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Chapitre 4 Contrôles renforcés de certaines denrées alimentaires au moment de leur importation ou transit

Titre 2 Contrôles officiels

Art. 37 à 43 · 7 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Contrôles renforcés

1Conformément aux règles et conditions fixées dans les annexes 2 et 3, l’OSAV procède, au moment de l’importation et du transit aériens, à des contrôles renforcés de certaines denrées alimentaires provenant de certains pays et des denrées alimentaires composées qui contiennent ces denrées.

2Sur la base de la notification préalable avec le DSCE en vertu de l’art. 90 ODAlOUs28, l’OSAV décide sous 24 heures si le contrôle renforcé est limité à un contrôle des documents au sens de l’art. 38, al. 1, let. a, ou si un contrôle au sens de l’art. 38, al. 1, let. b, doit avoir lieu. Le responsable du lot est informé immédiatement de la décision.

3Les échantillons commerciaux, échantillons de laboratoire, articles d’exposition et lots expédiés à des fins scientifiques ne sont pas soumis aux contrôles renforcés dans la mesure où leur poids brut est inférieur à 30 kg.

4Par dérogation à l’art. 58, les prélèvements effectués dans le cadre des contrôles renforcés ne sont pas remboursés.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.02

Art. 38 Portée

1Les contrôles renforcés sont les suivants:

a.
pour tous les lots: contrôle documentaire;
b.
à la fréquence indiquée aux annexes 2 et 3, et de façon qu’il ne soit pas possible au responsable du lot de les prévoir:
1.
le contrôle d’identité, et
2.
le contrôle physique de la marchandise, y compris prélèvements d’échantillons et analyses de laboratoire.

2L’OSAV charge le responsable du lot de faire analyser l’échantillon au sens de l’al. 1, let. b, ch. 2, dans un laboratoire accrédité selon la norme SN EN ISO/CEI 17025:2018 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d´étalonnages et d´essais»29, en fonction du risque et selon les procédures d’analyses fixées dans les annexes 2 et 3.

3Les résultats des contrôles physiques doivent être mis à disposition des autorités aussi rapidement que possible.

4Au terme des contrôles, l’OSAV procède de la manière suivante:

a.
il complète les champs pertinents du DSCE;
b.
il joint les résultats du contrôle;
c.
il fait une copie du DSCE signé et cacheté;
d.
il informe l’autorité cantonale d’exécution compétente au lieu de destination des résultats du contrôle.

5Les annexes 2 et 3 sont périodiquement actualisées et publiées sur le site Internet de l’OSAV.

Historique et notes (1)
  1. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch .

Art. 39 Tâches du bureau de douane

1S’agissant des lots destinés à l’importation, le bureau de douane vérifie si les contrôles prescrits ont été effectués par l’OSAV et si les émoluments ont été correctement déclarés.

2S’il constate que les contrôles prescrits n’ont pas été effectués, il informe l’OSAV et retient les lots dont la libération douanière n’a pas encore eu lieu.

Art. 40 Exigences minimales à remplir par les postes de contrôle frontaliers

1Les postes de contrôle frontaliers aux aéroports nationaux de Zurich et Genève doivent disposer:

a.
d’un nombre suffisant de collaborateurs dotés des qualifications adéquates;
b.
de locaux adaptés;
c.
de l’équipement approprié pour prélever des échantillons à des fins d’analyse.

2Le DFI peut fixer des exigences supplémentaires aux postes de contrôle frontaliers.

Art. 41 Libération d’un lot

Les lots ne peuvent être libérés définitivement en vertu de la législation sur les denrées alimentaires que lorsque tous les contrôles requis aux art. 37 et 38 ont été effectués et que les résultats des contrôles physiques sont satisfaisants.

Art. 42 Poursuite de l’acheminement du lot dans l’attente des résultats du contrôle renforcé

1L’OSAV peut autoriser la poursuite de l’acheminement du lot en vertu de la législation sur les denrées alimentaires avant que les résultats du contrôle physique réalisé dans le cadre d’un contrôle renforcé ne soient connus. Il doit pour ce faire informer au préalable l’autorité de contrôle des denrées alimentaires du lieu de destination et obtenir son accord.

2Si l’acheminement du lot se poursuit avant que les résultats du contrôle physique ne soient connus:

a.
une copie certifiée conforme du DSCE original doit être jointe, et
b.
des mesures appropriées doivent être prises pour que le lot reste sous le contrôle permanent de l’OSAV et ne puisse être manipulé de manière illicite jusqu’à ce que les résultats du contrôle physique soient connus.

Art. 43 Émoluments

1L’OSAV perçoit un émolument conformément à l’annexe 4 pour les décisions concernant les mesures à prendre.

2Un émolument supplémentaire conformément à l’annexe 4 est perçu pour le surcroît de travail occasionné par les lots importés sans notification préalable.

3Pour les lots dont l’acheminement peut se poursuivre en vertu de l’art. 42, les autorités cantonales d’exécution perçoivent auprès de l’importateur un émolument destinés à couvrir les frais liés au contrôle.

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