Art. 37 Contrôles renforcés
1Conformément aux règles et conditions fixées dans les annexes 2 et 3, l’OSAV procède, au moment de l’importation et du transit aériens, à des contrôles renforcés de certaines denrées alimentaires provenant de certains pays et des denrées alimentaires composées qui contiennent ces denrées.
2Sur la base de la notification préalable avec le DSCE en vertu de l’art. 90 ODAlOUs28, l’OSAV décide sous 24 heures si le contrôle renforcé est limité à un contrôle des documents au sens de l’art. 38, al. 1, let. a, ou si un contrôle au sens de l’art. 38, al. 1, let. b, doit avoir lieu. Le responsable du lot est informé immédiatement de la décision.
3Les échantillons commerciaux, échantillons de laboratoire, articles d’exposition et lots expédiés à des fins scientifiques ne sont pas soumis aux contrôles renforcés dans la mesure où leur poids brut est inférieur à 30 kg.
4Par dérogation à l’art. 58, les prélèvements effectués dans le cadre des contrôles renforcés ne sont pas remboursés.