Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Chapitre 1 Émoluments

Titre 6 Émoluments et autres dispositions d’exécution

Art. 108 à 113 · 6 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Émoluments perçus par les autorités fédérales

Art. 108 Régime des émoluments

1Est tenue d’acquitter un émolument toute personne qui sollicite un contrôle, une décision ou une prestation auprès d’une autorité fédérale. Les débours sont calculés à part.

2Les autorités fédérales ne perçoivent des émoluments pour les contrôles officiels que si ceux-ci ont donné lieu à contestation.

3Lorsqu’elles sollicitent des prestations en leur propre faveur, les autorités fédérales, les autorités cantonales et les autorités communales sont exonérées de tout émolument dans la mesure où elles accordent la réciprocité.

4Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments70 s’appliquent pour autant que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

Art. 109 Calcul des émoluments

Les émoluments perçus pour les contrôles officiels et les prestations ainsi que pour les contrôles renforcés sont forfaitaires ou calculés en fonction du temps consacré, dans les limites du tarif fixé à l’annexe 4.

Art. 110 Débours

Sont réputés débours les frais supplémentaires afférant à un contrôle ou à une prestation donnée. Outre les frais visés à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments71, il s’agit notamment:

a.
des indemnités au sens des art. 8l à 8t OLOGA72;
b.
des frais occasionnés par l’administration de la preuve ou par des analyses spécifiques.
Historique et notes (2)
  1. RS 172.041.1
  2. RS 172.010.1

Art. 111 Encaissement

Les émoluments jusqu’à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement.

Section 2 Émoluments perçus par les cantons

Art. 112 Émoluments pour les contrôles officiels, les prestations et les contrôles sur demande

1Les cantons perçoivent des émoluments pour tout contrôle officiel ayant donné lieu à une contestation; l’art. 113 est réservé.

2Ils perçoivent des émoluments dans les limites suivantes:

a.
échantillonnage: au maximum 200 francs par échantillonnage;
b.
inspections: au maximum 4000 francs par inspection;
c.
analyse d’échantillons: au maximum 6000 francs par échantillon.

3Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, de l’appareillage requis et du matériel utilisé. Le tarif horaire est régi par le droit cantonal.

4Les cantons ne perçoivent pas d’émoluments dans les cas où la contestation repose sur des faits de peu de gravité.

5Les cantons perçoivent toujours des émoluments pour le contrôle officiel des ateliers de découpe qui nécessitent une autorisation en vertu de l’art. 21 ODAlOUs73. Ces émoluments sont calculés selon le principe de l’al. 3.

6Les prestations spéciales et autres contrôles qui sont effectués sur demande et qui occasionnent un surcroît de travail dépassant le cadre des contrôles ordinaires font l’objet d’émoluments calculés selon le principe de l’al. 3.

7Les débours pour les contrôles officiels, les prestations et les contrôles sur demande peuvent être facturés à part.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.02

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