Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Chapitre 3 Procédure de prélèvement

Titre 3 Prélèvements d’échantillons et analyses, laboratoires et laboratoires de référence

Art. 47 à 58 · 12 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Principes

1L’autorité d’exécution compétente prélève les échantillons.

2Les échantillons doivent être prélevés, manipulés et étiquetés de manière à garantir leur validité juridique, scientifique et analytique.

Art. 48 Nature des échantillons

Les autorités d’exécution peuvent prélever des échantillons notamment:

a.
de denrées alimentaires, y compris produits intermédiaires, produits semi-finis et produits finis;
b.
de matières premières;
c.
de produits de base tels que des végétaux, des sels minéraux et de l’eau potable;
d.
de produits ayant servi à la fabrication de produits de base au sens de la let. c;
e.
d’additifs et d’auxiliaires technologiques;
f.
d’objets usuels, y compris produits intermédiaires, produits semi-finis et produits finis;
g.
de locaux, d’installations et de biens mobiliers tels que véhicules, appareils, équipements;
h.
de sols agricoles.

Art. 49 Modalités

1Le but de l’analyse dicte la manière de prélever, d’emballer et de transporter les échantillons.

2L’échantillonnage s’effectue par le prélèvement d’une quantité donnée de denrée alimentaire, d’objet usuel ou de substance significative pour la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires ou d’objets usuels; cela concerne également des substances environnementales.

3La quantité prélevée est calculée de façon à suffire non seulement à l’analyse prévue, mais aussi à d’éventuels examens complémentaires.

4Si la marchandise est préemballée, on prélève une unité de vente de cette marchandise. Si cette quantité ne suffit pas pour l’analyse, on peut prélever plusieurs unités. Ce nombre est fonction du but de l’analyse.

5Les marchandises non préemballées, en vrac ou liquides sont mélangées avant le prélèvement. Si ce n’est pas possible en raison de la nature de la marchandise, des prélèvements partiels sont effectués à différents endroits. On peut renoncer au mélange et aux prélèvements partiels s’ils ne répondent pas au but de l’analyse envisagée.

Art. 50 Plans d’échantillonnage et prélèvement d’un échantillon unitaire

1Les autorités d’exécution peuvent prélever un échantillon unitaire ou une série d’échantillons selon un plan d’échantillonnage dans la mesure où les méthodes au sens de l’annexe 5 n’en disposent pas autrement.

2Dans le cas d’un lot, les autorités d’exécution peuvent prélever plusieurs échantillons selon un plan d’échantillonnage, notamment si:

a.
elles soupçonnent que le lot ne satisfait pas en tout ou partie aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires, ou
b.
le but de l’analyse ne peut pas être atteint en prélevant un échantillon unitaire.

Art. 51 Présence et collaboration du responsable de la marchandise

1Dans la mesure du possible, les échantillons sont prélevés en présence du responsable de la marchandise.

2Les autorités d’exécution peuvent exiger du responsable ou de son représentant qu’il fournisse des renseignements, justificatifs et documents et le contraindre à collaborer au prélèvement des échantillons.

Art. 52 Remplissage, emballage et étiquetage

1Si les échantillons ne peuvent pas être prélevés dans leurs emballages originaux intacts, ils sont transvasés ou emballés dans des récipients ou du matériel d’emballage qui n’influencent pas les résultats d’analyse.

2Chaque échantillon prélevé est immédiatement étiqueté de manière clairement identifiable et univoque.

Art. 53 Rapport de prélèvement

1Chaque prélèvement d’échantillon donne lieu à l’établissement d’un rapport de prélèvement indiquant:

a.
les nom et adresse complets du responsable de la marchandise;
b.
la dénomination spécifique et, le cas échéant, le nom de fantaisie de la marchandise;
c.
le lieu, la date et l’heure du prélèvement;
d.
l’identification de l’échantillon;
e.
le conditionnement de l’échantillon (emballage d’origine, emballage cacheté ou emballage plombé);
f.
la quantité effective ou estimée de marchandises en stock lors du prélèvement de l’échantillon;
g.
le prix d’achat ou le prix de vente;
h.
le motif du prélèvement de l’échantillon.

2Il y a lieu de mentionner, en outre, si ces informations existent:

a.
les renseignements supplémentaires concernant l’identification de la marchandise (code de fabrication, lot, marque, date de conditionnement ou de livraison, date de péremption, etc.);
b.
le nom exact du fournisseur (producteur, distributeur, importateur);
c.
pour les marchandises en cours de transport: les nom et adresse exacts du destinataire ou de l’importateur;
d.
les indications relatives aux conditions d’entreposage;
e.
les éventuelles publicités relatives à la marchandise prélevée.

3 Pour certains prélèvements, par exemple dans le cas de l’eau, on peut établir des rapports de prélèvement simplifiés. Si plusieurs échantillons sont prélevés au même endroit, dans un centre collecteur, un entrepôt ou un centre de distribution, un rapport de prélèvement collectif peut être établi.

4L’OSAV peut prévoir un rapport de prélèvement simplifié dans les cas d’échantillonnage au moment de l’importation, du transit ou de l’exportation de marchandises.

5L’autorité d’exécution et, s’il est présent, le responsable de la marchandise, signent le rapport de prélèvement.

6L’autorité d’exécution atteste par sa signature que l’échantillon a été prélevé conformément aux prescriptions, qu’aucune confusion n’a eu lieu et que le rapport de prélèvement est conforme à la réalité.

7Par sa signature, le responsable de la marchandise confirme l’exactitude du rapport de prélèvement. S’il refuse de le signer, l’autorité d’exécution le mentionne sur le rapport et indique l’éventuel motif.

8Si l’autorité d’exécution ordonne des mesures après l’analyse des échantillons, elle remet le rapport de prélèvement au responsable avec la décision.

Art. 54 Cachetage, plombage et ficelage

1L’autorité d’exécution scelle ou plombe les échantillons lorsque c’est le seul moyen d’empêcher toute modification ultérieure de ceux-ci.

2Si le prélèvement comprend plusieurs échantillons, ces échantillons peuvent être groupés dans un second emballage, tel qu’une caisse ou un panier, qui est ensuite ficelé et scellé ou plombé.

Art. 55 Récépissé

1L’autorité d’exécution remet un récépissé au responsable de la marchandise sur lequel sont indiqués les échantillons prélevés et leur valeur. Un double du rapport de prélèvement peut aussi tenir lieu de récépissé.

2Lors du prélèvement en série d’échantillons de lait au centre collecteur, une copie du rapport de prélèvement collectif est affichée à un endroit bien visible; cet affichage tient lieu de récépissé.

Art. 57 Information du laboratoire

L’autorité d’exécution informe le laboratoire de toutes les circonstances qui peuvent avoir une importance pour l’analyse, notamment des motifs qui ont dicté le prélèvement.

Art. 58 Remboursement du prix de l’échantillon

1Si un échantillon ne donne pas lieu à contestation, l’autorité d’exécution doit, sur demande du propriétaire, lui rembourser la valeur d’achat de l’échantillon.

2Les échantillons dont le prix d’achat est inférieur à dix francs ne sont pas remboursés.

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