Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Section 4 Exportation

Titre 2 Contrôles officiels Chapitre 3 Contrôles lors de l’importation, du transit ou de l’exportation

Art. 34 à 36 · 3 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Attestations officielles

1Les autorités cantonales d’exécution peuvent attester sur demande que:

a.
les marchandises satisfont aux exigences spécifiques du pays de destination;
b.
les marchandises destinées à l’exportation sont propres à la consommation ou à l’utilisation;
c.
l’établissement du secteur alimentaire ou des objets usuels est soumis à leur contrôle.

2Elles peuvent, sur demande, faire dépendre l’octroi de l’attestation visée à l’al. 1, let. a ou b, de la présentation, par l’établissement, des documents suivants:

a.
les prescriptions légales déterminantes du pays de destination pour les marchandises concernées;
b.
une expertise attestant la conformité ou l’adéquation, ou
c.
un rapport d’analyse établi par un organe accrédité.

Art. 36 Contrôle à l’exportation

1Les autorités d’exécution peuvent séquestrer des marchandises destinées à l’exportation qui sont manifestement préjudiciables à la santé.

2Les art. 27, 28 et 30, al. 1, let. a et b, et 2, sont applicables par analogie au contrôle des marchandises destinées à l’exportation.

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