Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Chapitre 5 Données personnelles

Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes

Art. 95a à 95d · 4 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 95a Enregistrement et traitement des données personnelles

1Les données personnelles collectées dans le contexte de la formation des personnes chargées des contrôles officiels sont enregistrées sur la plateforme d’apprentissage de l’OSAV.

2L’OSAV peut traiter les données personnelles visées à l’annexe 10.

Art. 95b Droits des personnes concernées

1Les droits des personnes dont les données sont traitées par l’OSAV, notamment les droits d’accès, de rectification et de destruction, sont régis par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données63.

2Si la personne concernée veut faire valoir ses droits, elle doit justifier de son identité et adresser une demande écrite à l’OSAV.

Historique et notes (1)
  1. RS 235.1

Art. 95c Échange de données

L’OSAV peut échanger les données suivantes:

a.
avec les commissions d’examen: les données visées à l’annexe 10;
b.
avec les autorités d’exécution du canton dans lequel la personne est employée: les notes d’examen et les évaluations;
c.
avec les participants aux programmes de formation visés à l’art. 62 et les intervenants: les données personnelles non sensibles.

Art. 95d Conservation et destruction

1Les données ne sont conservées que le temps requis pour atteindre le but de leur traitement.

2Elles sont effacées dès lors que les conditions préalables à la finalité de leur traitement ne sont plus réunies. Les données interdépendantes enregistrées dans un système d’information sont effacées en bloc dès lors que les conditions préalables à la finalité du traitement de toutes les données concernées ne sont plus réunies.

3Les données qui ne sont plus nécessaires sont proposées aux Archives fédérales avec les documents qui s’y rattachent. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.

4L’archivage des données est régi par les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage64.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.1

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