Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Chapitre 3 Diplôme fédéral en contrôle officiel des denrées alimentaires

Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes

Art. 77 à 86 · 11 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principes

Art. 77 Obtention du diplôme et activité

1Quiconque souhaite obtenir le diplôme fédéral en contrôle officiel des denrées alimentaires (DCAl) doit remplir les conditions suivantes:

a.
justifier d’une formation préalable;
b.
avoir terminé la formation requise;
c.
avoir réussi l’examen de diplôme.

2Le DCAl est une condition préalable à l’exercice de l’activité d’inspecteur des denrées alimentaires, de contrôleur des denrées alimentaires ou de responsable officiel des analyses.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 587).

Art. 77a Activité sous surveillance

1Toute personne qui a réussi l’examen de diplôme mais n’a pas encore terminé sa formation peut exercer l’activité d’inspecteur des denrées alimentaires, de contrôleur des denrées alimentaires ou de responsable officiel des analyses, sous la surveillance d’une personne titulaire d’un DCAl, d’un diplôme fédéral en direction du contrôle officiel des denrées alimentaires (DDCAl) ou d’un diplôme équivalent.

2L’activité sous surveillance peut être exercée au maximum pendant deux ans à compter de la date de la décision attestant la réussite de l’examen de diplôme.

3Dans des cas justifiés, le chimiste cantonal peut prolonger ce délai.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 587).

Section 2 Formation préalable et formation

Art. 78 Formation préalable

1La formation préalable consiste en:

a.
une formation professionnelle de base achevée, complétée par trois années d’expérience professionnelle ou une formation professionnelle supérieure, ou
b.
un diplôme de fin d’études dans l’un des domaines visés à l’art. 88, al. 1.

2Exceptionnellement, la preuve de la formation préalable peut être apportée autrement. L’OSAV décide de la reconnaissance sur proposition de la CE.

Art. 79 Formation

1La formation pour le DCAl dure au minimum trois mois.

1bisElle peut être terminée après l’examen de diplôme.50

2Elle comprend les matières suivantes:

a.
fondements du droit alimentaire;
b.
microbiologie des denrées alimentaires, hygiène des denrées alimentaires et hygiène d’établissement;
c.
connaissance des marchandises et technologie des denrées alimentaires;
d.
étiquetage et publicité relative aux denrées alimentaires et aux objets usuels;
e.
appréciation de l’autocontrôle, y compris des bonnes pratiques de fabrication, principes HACCP conformément au Codex Alimentarius51;
f.
inspections d’établissements, formation au service externe, prélèvements officiels d’échantillons;
g.
fondements de l’analyse.

3Elle est assurée par l’OSAV et par les chimistes cantonaux.

4L’inscription à la formation doit être adressée à l’OSAV.

5Les émoluments perçus pour la formation sont calculés selon l’annexe 4, ch. 4.1.52

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 587).
  2. www.fao.org/fao-who-codexalimentarius > Textes du Codex > Code d’usages > Recherche: CXC 1-1969 > CAC/RCP1-1969, Principes généraux d’hygiène alimentaire, modifiés en dernier lieu en 2003
  3. Erratum du 14 juil. 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 2907).

Section 3 Examen et diplôme

Art. 80 Partie théorique

La partie théorique de l’examen de diplôme comprend les matières visées à l’art. 79, al. 2, let. a à e.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 830).

Art. 81 Partie pratique

1La partie pratique de l’examen de diplôme comprend les matières visées à l’art. 79, al. 2, let. e à g; elle dure au moins deux heures.

2Elle porte sur l’inspection d’un établissement du secteur des denrées alimentaires et des objets usuels et sur un prélèvement officiel d’échantillons.

3Elle est assumée par le chimiste cantonal responsable de la formation du candidat. Les éventuelles directives de l’OSAV doivent être suivies. Une personne dotée de compétences spécialisées assiste à l’examen.

Art. 82 Inscription et admission

1Le candidat adresse une demande d’admission à l’examen à l’OSAV.

2Il joint à sa demande:

a.
un curriculum vitæ présentant sa formation et son parcours professionnel;
b.54
le document attestant sa formation préalable.

3…55

4L’OSAV décide de l’admission à l’examen sur proposition de la CE.

5Les émoluments d’examen sont calculés selon l’annexe 4, ch. 3.1. Ils doivent être acquittés avant l’examen.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 587).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 587).

Art. 83 Résultat

1Chaque matière visée aux art. 80 et 81 est notée.

2Le chimiste cantonal communique sans délai chaque note de l’examen pratique au secrétariat.

3Les notes visées à l’al. 1, obtenues aux épreuves de la partie pratique et celles obtenues aux épreuves de la partie théorique, font les unes et les autres l’objet d’une moyenne.

4La prestation du candidat est appréciée selon le barème suivant:

[tab]
6  =  très bien
[tab]
5  =  bien
[tab]
4  =  suffisant
[tab]
3  =  insuffisant
[tab]
2  =  mauvais
[tab]
1  =  très mauvais.

5Les demi-notes sont admises.

6L’examen de diplôme est réussi:

a.
si la moyenne de la partie pratique et celle de la partie théorique sont chacune égale ou supérieure à 4,0, et
b.
si aucune note n’est inférieure à 3,0.

7L’OSAV communique les résultats au candidat sous forme de décision.

Art. 84 Comportement déloyal

1Sur proposition de la CE, l’OSAV peut exclure provisoirement ou définitivement tout candidat qui a été admis à l’examen sur la base d’indications incorrectes ou incomplètes ou qui a recouru à des moyens illicites lors de celui-ci.

2Celui qui est exclu provisoirement est considéré comme ayant échoué à l’examen.

Art. 85 Répétition

1Le candidat qui a échoué à la partie pratique ou à la partie théorique de l’examen peut répéter chaque partie une fois.

2En cas de répétition, il doit acquitter de nouveau les émoluments d’examen.

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