Ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) · RS 817.042

Chapitre 4 Diplôme fédéral en direction du contrôle officiel des denrées alimentaires

Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes

Art. 87 à 95 · 9 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principes

Art. 87

1Quiconque souhaite obtenir le DDCAl doit remplir les conditions suivantes:58

a.
être titulaire du DCAl;
b.
justifier d’une formation théorique préalable;
c.
avoir suivi la formation requise;
d.
réussir l’examen de diplôme.

2L’activité de chimiste cantonal requiert:

a.
l’obtention du DDCAl;
b.
un master dans l’un des domaines visés à l’art. 88, al. 1, let. a, ou un diplôme au sens de l’art. 88, al. 1, let. b.

3L’activité de chimiste cantonal adjoint requiert l’obtention du DDCAl.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 587).

Section 2 Formation préalable et formation

Art. 88 Formation théorique préalable

1Constitue une preuve de la formation théorique préalable:

a.
un Bachelor of Science dans un domaine des sciences naturelles, ou
b.
un diplôme selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales59.

2Le diplôme visé à l’al. 1, let. a, doit avoir été délivré par une haute école au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles60 ou par une haute école étrangère accréditée ou reconnue par l’État.

3Exceptionnellement, d’autres diplômes de bachelor peuvent aussi constituer une preuve de la formation théorique préalable. L’OSAV décide de la reconnaissance sur proposition de la CE.

Historique et notes (2)
  1. RS 811.11
  2. RS 414.20

Art. 89 Formation et expérience professionnelle requise

1La formation en vue de l’obtention du DDCAl comprend les matières suivantes:

a.
évaluation des denrées alimentaires et des objets usuels;
b.
analyse des risques dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels;
c.
droit suisse et droit international applicables aux domaines des denrées alimentaires et des objets usuels;
d.
eau potable.

2Elle est assurée par l’OSAV ainsi que par les chimistes cantonaux.

3L’inscription à la formation doit être adressée à l’OSAV.

4Les émoluments perçus pour la formation sont calculés selon l’annexe 4, ch. 4.2.

5Le candidat doit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans acquise:

a.
dans un établissement de production de denrées alimentaires ou d’objets usuels;
b.
dans l’analyse des denrées alimentaires ou des objets usuels;
c.
auprès d’une autorité fédérale active dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels, ou
d.
dans le domaine de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires.

6Exceptionnellement, la preuve de l’expérience professionnelle peut être apportée autrement. L’OSAV décide de la reconnaissance sur proposition de la CE.

Section 3 Examen et diplôme

Art. 90 Examen de diplôme

1La CE organise l’examen de diplôme. L’OSAV peut en déléguer l’organisation à un chimiste cantonal. Les éventuelles directives de l’OSAV doivent être suivies. Une personne dotée de compétences spécialisées assiste à l’examen.

2L’examen de diplôme porte sur au moins une tâche dans chacun des thèmes suivants:

a.
évaluation d’une denrée alimentaire du point de vue du droit alimentaire;
b.
évaluation d’un objet usuel du point de vue du droit alimentaire;
c.
eau potable;
d.
étiquetage des denrées alimentaires ou des objets usuels;
e.
décision relative aux mesures à prendre;
f.
rédaction d’une plainte pénale.

Art. 91 Inscription et admission

1Le candidat adresse une demande d’admission à l’examen à l’OSAV.

2Il joint à sa demande:

a.
un curriculum vitæ présentant sa formation et son parcours professionnel;
b.
les documents attestant de l’obtention du DCAl, de sa formation préalable et de sa formation.

3Les documents attestant des formations visées à l’art. 89, al. 1, ne doivent pas dater de plus de 10 ans.

4L’OSAV décide de l’admission à l’examen sur proposition de la CE.

5Les émoluments d’examen sont calculés selon l’annexe 4, ch. 3.2. Ils doivent être acquittés avant l’examen.

Art. 92 Résultat

1Les matières figurant à l’art. 90, al. 2, let. a à f, sont notées chacune par la mention «réussi / non réussi».61

2L’examen de diplôme visé à l’art. 91 est noté dans son ensemble par la mention «réussi / non réussi».

3L’examen de diplôme est réussi si toutes les matières visées à l’art. 90, al. 2, sont réussies.

4L’OSAV communique les résultats au candidat sous forme de décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 830).

Art. 95 Chimiste cantonal sans DDCAl

1Toute personne nommée par le canton au titre de chimiste cantonal ou de chimiste cantonal adjoint sans être titulaire du DDCAl doit:

a.
justifier de la formation théorique préalable visée à l’art. 87, al. 2, let. b;
b.
obtenir le DDCAl dans les deux ans suivant son entrée en fonction.

2Les chimistes cantonaux engagés conformément à l’al. 1 ne sont autorisés à diriger aucune formation au sens des art. 70 et 77 tant qu’ils n’ont pas obtenu le diplôme visé.

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