Annexe 117(art. 7, al. 1, et 10)
Dispositions concernant la formation qualifiante1 Vétérinaires officiels1Quiconque souhaite obtenir le diplôme fédéral de vétérinaire officiel doit justifier d’une formation qualifiante pratique d’au moins 80 jours ouvrables. Le candidat doit:
- a.
- avoir effectué des travaux administratifs et des contrôles pendant au moins 10 jours ouvrables dans un ou plusieurs services vétérinaires cantonaux;
- b.
- avoir vérifié dans des unités d’élevage, des abattoirs et d’autres établissements si les législations pertinentes pour le secteur vétérinaire public y sont appliquées; et
- c.
- avoir travaillé pendant au moins 30 jours ouvrables dans un abattoir, un établissement de découpe, une entreprise de transformation des denrées alimentaires, un poste d’inspection frontalier pour la viande fraîche ou un établissement de production primaire, dont au moins 10 jours dans un abattoir; il doit en particulier vérifier la gestion de la sécurité alimentaire, y compris la santé animale et la protection des animaux.
2Il doit, en outre, justifier d’une formation qualifiante théorique sur:
- a.
- la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires, la protection des animaux et les produits thérapeutiques, y compris la procédure administrative et la procédure pénale;
- b.
- l’épizootiologie, l’épidémiologie, l’hygiène des denrées alimentaires, l’éthologie et la protection des animaux;
- c.
- le système qualité dans la production primaire, lors de l’abattage, de la découpe et de l’élimination des sous-produits animaux; et
- d.
- la communication et la méthodologie de la formation.
3Les connaissances théoriques sont acquises en règle générale durant la formation spécialisée en santé publique vétérinaire (SPV) dans une faculté de médecine vétérinaire ou lors d’un cours de formation qualifiante reconnu par la commission d’examens et permettant d’exercer une activité vétérinaire officielle.
4La personne en formation qualifiante doit être suivie par un vétérinaire officiel.
L’examen est sanctionné par six notes et comprend:
- a.
- une épreuve écrite relative à la législation sur les épizooties;
- b.
- une épreuve écrite relative à la législation sur les denrées alimentaires dans le domaine de la production primaire ou de l’abattage et à la législation sur les produits thérapeutiques;
- c.
- une épreuve écrite relative à la législation sur la protection des animaux;
- d.
- l’évaluation pratique d’un troupeau d’animaux après un contrôle de l’exploitation;
- e.
- l’exécution pratique du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes; et
- f.
- une épreuve orale sur les tâches du vétérinaire officiel.
1Quiconque veut passer une épreuve visée au ch. 1.2, let. a à c et f, doit s’inscrire auprès de la commission d’examens.
2Le candidat joint les documents suivants à l’inscription visée à l’al. 1:
- a.
- l’attestation de fin d’études;
- b.
- les pièces justificatives de sa formation qualifiante théorique ou, le cas échéant, la dispense de la commission d’examens.
3La commission d’examens décide de l’admission d’un candidat aux épreuves visées au ch. 1.2, let. a à c et f.
4Quiconque veut passer une épreuve visée au ch. 1.2, let. d et e, doit s’inscrire auprès du vétérinaire cantonal du canton où l’épreuve aura lieu.
5Le candidat joint à l’inscription visée à l’al. 4 les pièces justificatives de sa formation qualifiante pratique ou, le cas échéant, la dispense de la commission d’examens.
6Le vétérinaire cantonal décide de l’admission du candidat aux épreuves visées au ch. 1.2, let. d et e.
2 Vétérinaires officiels dirigeantsQuiconque souhaite obtenir le diplôme fédéral de vétérinaire officiel dirigeant doit:
- a.
- être titulaire du diplôme fédéral de vétérinaire officiel;
- b.
- avoir exercé pendant au moins deux ans la fonction de vétérinaire officiel;
- c.
- pouvoir justifier d’une formation qualifiante pratique d’au moins 25 jours ouvrables durant laquelle il a eu un aperçu de l’activité administrative de l’OSAV ou de celle d’un ou de plusieurs offices cantonaux;
- d.
- justifier d’une formation qualifiante théorique en conduite du personnel, gestion d’entreprise et gestion des crises; et
- e.
- justifier d’une formation qualifiante théorique en droit des épizooties, des denrées alimentaires, de la protection des animaux et des produits thérapeutiques, en procédures administrative et pénale et en communication.
L’examen est sanctionné par trois notes et comprend:
- a.
- un travail écrit à rédiger en deux semaines sur un problème d’application de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires ou la protection des animaux;
- b.
- l’évaluation de faits sur la base d’un dossier; et
- c.
- une épreuve orale sur les tâches du vétérinaire officiel dirigeant.
1Quiconque veut passer l’examen visé au ch. 2.2 doit s’inscrire auprès de la commission d’examens.
2Le candidat joint les documents suivants à son inscription:
- a.
- l’attestation de fin d’études et les certificats de capacité visés par la présente ordonnance qu’il a déjà obtenus;
- b.
- les pièces justificatives de sa formation qualifiante pratique et théorique ou, le cas échéant, la dispense de la commission d’examens.
3La commission d’examens décide de l’admission du candidat à l’examen.
3 Experts officiels1Quiconque souhaite obtenir le diplôme fédéral d’expert officiel doit justifier d’une formation qualifiante pratique. Cette formation d’une durée minimale de 30 jours ouvrables porte sur l’activité administrative et l’activité de contrôle et fournit des connaissances sur la manière d’effectuer les tâches d’exécution dans le domaine spécifique.
2La personne concernée doit justifier en outre d’une formation qualifiante théorique fournissant, dans le domaine spécifique et pour les types d’établissements concernés, des connaissances de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires, la protection des animaux et les produits thérapeutiques, y compris les procédures administrative et pénale, et des connaissances techniques approfondies.
3La personne en formation qualifiante doit être suivie par un vétérinaire officiel.
L’examen est sanctionné par trois notes et comprend:
- a.
- une épreuve écrite sur les connaissances acquises dans la matière concernée;
- b.
- une épreuve orale sur les connaissances acquises dans la matière concernée; et
- c.
- une épreuve pratique sur les connaissances acquises dans la matière concernée.
1Quiconque veut passer une épreuve visée au ch. 3.2, let. a et b, doit s’inscrire auprès de la commission d’examens.
2Le candidat joint à l’inscription visée à l’al. 1 les documents suivants:
- a.
- l’attestation de fin d’études;
- b.
- les pièces justificatives de sa formation qualifiante théorique ou, le cas échéant, la dispense de la commission d’examens.
3La commission d’examens décide de l’admission du candidat aux épreuves visées au ch. 3.2, let. a et b.
4Quiconque veut passer l’épreuve visée au ch. 3.2, let. c, doit s’inscrire auprès du vétérinaire cantonal du canton où l’épreuve concernée aura lieu.
5Le candidat joint à l’inscription visée à l’al. 4 les pièces justificatives de sa formation qualifiante pratique ou, le cas échéant, la dispense de la commission d’examens.
6Le vétérinaire cantonal décide de l’admission du candidat à l’épreuve visée au ch. 3.2, let. c.
4 Assistants officiels1Quiconque souhaite obtenir le diplôme fédéral d’assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes doit justifier d’une formation qualifiante théorique et pratique de 20 jours ouvrables et d’une phase d’approfondissement des connaissances de 80 jours ouvrables concernant:
- a.
- les points essentiels de la législation sur les denrées alimentaires, les épizooties et la protection des animaux, dans la mesure où ils sont pertinents pour le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes;
- b.
- l’anatomie et les altérations pathologiques dans la mesure où ces matières sont pertinentes pour le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes;
- c.
- la technique et l’hygiène de l’abattage; et
- d.
- les procédures de contrôle des animaux avant l’abattage et de contrôle des viandes.
2Les volets pratique et théorique de la formation qualifiante sont placés sous la direction d’un vétérinaire officiel.
3Durant les 80 jours d’approfondissement des connaissances, les personnes en formation peuvent exercer, sous la surveillance d’un vétérinaire officiel, les activités mentionnées à l’art. 57 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes18.
La personne en formation qualifiante doit justifier d’une formation qualifiante supplémentaire dans les processus de travail spécifiques de l’entreprise dans laquelle elle travaille.
L’examen est sanctionné par trois notes et comprend:
- a.
- une épreuve écrite sur les connaissances acquises dans la matière concernée;
- b.
- une épreuve orale sur les connaissances acquises dans la matière concernée; et
- c.
- une épreuve pratique sur les connaissances acquises en matière de contrôle des animaux avant l’abattage et de contrôle des viandes.
1Quiconque veut passer l’examen visé au ch. 4.1.3 doit s’inscrire auprès de la commission d’examens.
2Le candidat joint les documents suivants à son inscription:
- a.
- l’attestation de la fin de ses études ou de la fin de sa formation professionnelle de base;
- b.
- les pièces justificatives de sa formation qualifiante pratique et théorique ou, le cas échéant, la dispense de la commission d’examens.
3La commission d’examens décide de l’admission du candidat à l’examen.
1Quiconque souhaite obtenir le diplôme fédéral d’assistant officiel affecté à d’autres tâches doit justifier d’une formation qualifiante d’au moins 30 jours ouvrables.
2La formation qualifiante visée à l’al. 1 comporte:
- a.
- un volet pratique et théorique portant sur la procédure administrative;
- b.
- un volet pratique et théorique avec acquisition des connaissances techniques nécessaires pour effectuer les contrôles dans une entreprise du secteur; et
- c.
- un volet théorique avec acquisition des connaissances sur les points essentiels de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires, la protection des animaux et les produits thérapeutiques, sur les principes des systèmes d’assurance qualité, la rédaction de rapports de contrôle et sur les aspects psychologiques à prendre en considération lors de l’exécution des contrôles.
L’examen est sanctionné par trois notes et comprend:
- a.
- une épreuve écrite sur les connaissances acquises dans la matière concernée;
- b.
- une épreuve orale sur les connaissances acquises dans la matière concernée; et
- c.
- l’exécution pratique d’un contrôle et la rédaction d’un rapport de contrôle dans la matière concernée.
1Quiconque veut passer l’examen visé au ch. 4.2.2 doit s’inscrire auprès de la commission d’examens.
2Le candidat joint les documents suivants à son inscription:
- a.
- l’attestation de fin d’études ou l’attestation de fin de sa formation professionnelle de base;
- b.
- les pièces justificatives de sa formation qualifiante pratique et théorique ou, le cas échéant, la dispense de la commission d’examens.
3La commission d’examens décide de l’admission du candidat à l’examen.