Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public · RS 916.402

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe les exigences de la formation de base, de la formation qualifiante et de la formation continue rattachées aux fonctions du secteur vétérinaire public exercées par:

a.
les vétérinaires cantonaux;
b.
les vétérinaires officiels dirigeants;
c.
les vétérinaires officiels;
d.
les experts officiels;
e.
les assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes;
f.
les assistants officiels affectés à d’autres tâches.

Art. 2 Principes

1Quiconque exerce l’une des fonctions visées à l’art. 1 doit être titulaire du diplôme fédéral4 requis. Les personnes visées à l’art. 1, let. b à f, doivent avoir obtenu leur diplôme fédéral au plus tard trois ans après leur entrée en fonction.

2Les vétérinaires cantonaux doivent être au moins titulaires du diplôme fédéral de vétérinaire officiel.

3Le diplôme fédéral est délivré à quiconque a suivi la formation qualifiante correspondante et réussi l’examen.

4Quiconque exerce l’une des fonctions visées à l’art. 1 a l’interdiction d’exercer d’autres activités susceptibles de conduire à un conflit d’intérêts.

5Le taux d’occupation des personnes visées à l’art. 1, let. b et c, doit être d’au moins 30 %.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 8). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Tâches

1Le vétérinaire cantonal dirige le Service vétérinaire cantonal.

2Les vétérinaires officiels exercent toutes les tâches du secteur vétérinaire public. Les vétérinaires officiels dirigeants exercent en outre des tâches de gestion.

3Les experts officiels exercent les tâches du secteur vétérinaire public qui ne doivent pas nécessairement être accomplies par des vétérinaires officiels.

4Les assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes exercent les tâches du secteur vétérinaire public pour lesquelles ils sont habilités par l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes5. Ils sont placés sous la direction d’un vétérinaire officiel.

5Les assistants officiels affectés à d’autres tâches exercent au sein du secteur vétérinaire public des tâches qui ne sont réservées ni aux vétérinaires officiels, ni aux experts officiels, ni aux assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes. Ils sont placés sous la direction d’un vétérinaire officiel.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.190

Art. 4 Suppléance

1Quiconque assure la suppléance d’une personne visée à l’art. 1, let. a, c, e ou f, doit remplir les mêmes exigences que celle-ci en termes de formation qualifiante et de formation continue.

2Quiconque assure la suppléance d’une personne visée à l’art. 1, let. b ou d, doit avoir les qualifications suffisantes pour accomplir la tâche correspondante.

Art. 5 Délégation de tâches à des vétérinaires non officiels

Le vétérinaire cantonal peut confier à des vétérinaires non officiels le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes dans les établissements de faible capacité au sens de l’art. 3, let. l, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes6, de même que d’autres tâches, à titre exceptionnel et dans des cas justifiés, à condition que ces vétérinaires aient les qualifications suffisantes pour les effectuer.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.190

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