Le vétérinaire cantonal peut confier à des vétérinaires non officiels le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes dans les établissements de faible capacité au sens de l’art. 3, let. l, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes6, de même que d’autres tâches, à titre exceptionnel et dans des cas justifiés, à condition que ces vétérinaires aient les qualifications suffisantes pour les effectuer.
Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public · RS 916.402
Art. 5 RS 916.402Délégation de tâches à des vétérinaires non officiels
Section 1 Dispositions générales