1Quiconque exerce l’une des fonctions visées à l’art. 1 doit être titulaire du diplôme fédéral4 requis. Les personnes visées à l’art. 1, let. b à f, doivent avoir obtenu leur diplôme fédéral au plus tard trois ans après leur entrée en fonction.
2Les vétérinaires cantonaux doivent être au moins titulaires du diplôme fédéral de vétérinaire officiel.
3Le diplôme fédéral est délivré à quiconque a suivi la formation qualifiante correspondante et réussi l’examen.
4Quiconque exerce l’une des fonctions visées à l’art. 1 a l’interdiction d’exercer d’autres activités susceptibles de conduire à un conflit d’intérêts.
5Le taux d’occupation des personnes visées à l’art. 1, let. b et c, doit être d’au moins 30 %.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 8). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.