Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public · RS 916.402

Art. 6 RS 916.402Formation de base

Section 2 Formation de base, formation qualifiante et formation continue

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque veut exercer l’une des fonctions visées à l’art. 1, let. a à c, doit être titulaire:

a.
du diplôme fédéral de médecine vétérinaire; ou
b.
d’un diplôme étranger de médecine vétérinaire reconnu conformément à l’art. 15 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires7.

2Quiconque veut exercer la fonction d’expert officiel doit avoir obtenu:

a.
un diplôme dans une profession médicale visée par la loi sur les professions médicales;
b.
un diplôme délivré par une université ou une haute école spécialisée à l’issue d’un cycle bachelor au moins et reconnu par la Commission d’examens du secteur vétérinaire public (commission d’examens), ou
c.
un diplôme d’assistant officiel et justifier de 5 ans d’expérience professionnelle (à temps plein ou partiel) dans le domaine d’exécution concerné.8

3Quiconque veut exercer la fonction d’assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes doit avoir achevé une formation professionnelle de base dans le secteur agricole ou alimentaire. La commission d’examens peut reconnaître d’autres formations professionnelles de base.

4Quiconque veut exercer la fonction d’assistant officiel affecté à d’autres tâches doit avoir achevé une formation professionnelle de base.

Historique et notes (2)
  1. RS 811.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 8).

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