1La formation qualifiante comporte un volet pratique et un volet théorique. Les contenus et les exigences de cette formation sont réglementés à l’annexe 1.
2La commission d’examens peut dispenser quiconque prouve qu’il a déjà atteint les objectifs de la formation de la totalité ou d’une partie:
- a.
- du volet pratique de la formation qualifiante;
- b.
- du volet théorique de la formation qualifiante;
- c.
- des épreuves.