Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public · RS 916.402

Art. 7 RS 916.402Formation qualifiante

Section 2 Formation de base, formation qualifiante et formation continue

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La formation qualifiante comporte un volet pratique et un volet théorique. Les contenus et les exigences de cette formation sont réglementés à l’annexe 1.

2La commission d’examens peut dispenser quiconque prouve qu’il a déjà atteint les objectifs de la formation de la totalité ou d’une partie:

a.
du volet pratique de la formation qualifiante;
b.
du volet théorique de la formation qualifiante;
c.
des épreuves.

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