Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public · RS 916.402

Section 5a Données personnelles

Art. 18a à 18d · 4 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18a Enregistrement et traitement des données personnelles

1Les données personnelles collectées dans le contexte de la formation des personnes chargées des contrôles officiels sont enregistrées sur la plateforme d’apprentissage de l’OSAV.

2L’OSAV peut traiter les données personnelles visées à l’annexe 3.

Art. 18b Droits des personnes concernées

1Les droits des personnes dont les données sont traitées par l’OSAV, notamment les droits d’accès, de rectification et de destruction, sont régis par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données13.

2Si la personne concernée veut faire valoir ses droits, elle doit justifier de son identité et adresser une demande écrite à l’OSAV.

Historique et notes (1)
  1. RS 235.1

Art. 18c Échange de données

L’OSAV peut échanger les données suivantes:

a.
avec les commissions d’examens: les données visées à l’annexe 3;
b.
avec les autorités d’exécution du canton dans lequel la personne est employée: les notes d’examen et les évaluations;
c.
avec les participants aux programmes de formation visés à l’art. 62 de l’ordonnance du 27 mai 2020 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires14 et les intervenants: les données personnelles non sensibles.
Historique et notes (1)
  1. RS 817.042

Art. 18d Conservation et destruction

1Les données ne sont conservées que le temps requis pour atteindre le but de leur traitement.

2Elles sont effacées dès que les conditions préalables au but de leur traitement ne sont plus réunies. Les données interdépendantes enregistrées dans un système d’information sont effacées en bloc dès que les conditions préalables au but du traitement de toutes les données concernées ne sont plus réunies.

3Les données qui ne sont plus nécessaires sont proposées aux Archives fédérales avec les documents qui s’y rattachent. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.

4L’archivage des données est régi par les dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage15.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.1

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