Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public · RS 916.402

Section 2 Formation de base, formation qualifiante et formation continue

Art. 6 à 9 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Formation de base

1Quiconque veut exercer l’une des fonctions visées à l’art. 1, let. a à c, doit être titulaire:

a.
du diplôme fédéral de médecine vétérinaire; ou
b.
d’un diplôme étranger de médecine vétérinaire reconnu conformément à l’art. 15 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires7.

2Quiconque veut exercer la fonction d’expert officiel doit avoir obtenu:

a.
un diplôme dans une profession médicale visée par la loi sur les professions médicales;
b.
un diplôme délivré par une université ou une haute école spécialisée à l’issue d’un cycle bachelor au moins et reconnu par la Commission d’examens du secteur vétérinaire public (commission d’examens), ou
c.
un diplôme d’assistant officiel et justifier de 5 ans d’expérience professionnelle (à temps plein ou partiel) dans le domaine d’exécution concerné.8

3Quiconque veut exercer la fonction d’assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes doit avoir achevé une formation professionnelle de base dans le secteur agricole ou alimentaire. La commission d’examens peut reconnaître d’autres formations professionnelles de base.

4Quiconque veut exercer la fonction d’assistant officiel affecté à d’autres tâches doit avoir achevé une formation professionnelle de base.

Historique et notes (2)
  1. RS 811.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 8).

Art. 7 Formation qualifiante

1La formation qualifiante comporte un volet pratique et un volet théorique. Les contenus et les exigences de cette formation sont réglementés à l’annexe 1.

2La commission d’examens peut dispenser quiconque prouve qu’il a déjà atteint les objectifs de la formation de la totalité ou d’une partie:

a.
du volet pratique de la formation qualifiante;
b.
du volet théorique de la formation qualifiante;
c.
des épreuves.

Art. 8 Centres de formation qualifiante

1Les connaissances pratiques et théoriques doivent être acquises dans des centres de formation qualifiante reconnus par la commission d’examens.

2Les centres de formation qualifiante sont tenus de dispenser un enseignement permettant d’atteindre les objectifs définis par la commission d’examens.

3Ces centres doivent garantir un encadrement suffisant des personnes qui suivent une formation qualifiante.

Art. 9 Formation continue

Les personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public doivent actualiser leurs connaissances par une formation continue régulière et se tenir au courant des derniers développements. Elles doivent participer au moins une fois par an à un événement de formation continue reconnu qui remplit les critères fixés par la commission d’examens.

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